TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213629_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 3 novembre 2022, Mme G D et M. F C, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B D, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à Mme D la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle et sa famille bénéficiaient ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de les rétablir dans leurs droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens : - à titre principal, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation financière et aux intérêts qu'ils entendent défendre (ils ne perçoivent aucune aide financière, l'OFII ayant cessé de leur octroyer l'allocation due aux demandeurs d'asile ; ils ne bénéficient d'aucun hébergement, alors que Mme D présente une vulnérabilité particulière du fait de son état de santé ; elle souffre d'une pathologie qui nécessite un suivi constant, et incontestablement une aide financière : elle est atteinte d'une hépatite B active nécessitant un traitement antiviral, des examens biologiques et échographiques ainsi qu'un suivi gastroentérologique en milieu hospitalier tous les six mois, et présente un trouble anxieux pour lequel elle suit un traitement anxiolytique ; à défaut, son état de santé s'aggravera ; elle se trouve placée dans une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d'asile) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne leur permet pas d'en comprendre le sens et les motifs qui la fondent, qu'aucun élément n'est apporté quant à la vulnérabilité de Mme D, que les manquements qui lui sont opposés ne sont pas précisés et le courrier du 29 septembre auquel elle se réfère n'y est pas joint ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation des intéressés ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations sur la décision mettant fin à leurs conditions matérielles d'accueil, ce qui les a privés d'une garantie substantielle ; * elle est entachée d'une erreur de droit et n'a pas été précédée d'un examen de la situation particulière de vulnérabilité de Mme D en méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de vulnérabilité de Mme D dès lors qu'elle n'en fait aucunement mention, se contentant d'une référence à sa situation personnelle et familiale ; * elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que Mme D ne présente pas de facteur particulier de vulnérabilité ; * Mme D et sa famille ne peuvent être considérés comme étant en fuite au regard des dispositions de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a attendu le dernier jour compris dans la période de 6 mois courant à compter de la notification de la reprise en charge par les autorités tchèques, pour mettre à exécution la mesure de transfert ; qu'ainsi l'administration a manqué de diligence et qu'il ne saurait être reproché à la requérante de s'être soustraite intentionnellement et de manière systématique aux convocations de l'administration, en ce qu'elle n'a pas déféré à une seule convocation, alors, de surcroît, qu'elle justifie d'un motif légitime, tenant à son état de santé ; * Mme D ne pourra bénéficier d'aucun soin en République tchèque ; * l'OFII devait procéder à un examen de la vulnérabilité des requérants, après les observations présentées par les intéressés le 9 septembre 2022, en vue du rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil ; cette irrégularité entache d'illégalité la décision contestée, en ce qu'elle a influé sur le sens de la mesure litigieuse et a privé les requérants d'une garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants : en ne se présentant pas à la convocation prévue pour leur transfert, ils se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent ; l'état de vulnérabilité de Mme D n'est pas établi, au regard notamment des avis du médecin coordonnateur de la zone Ouest (Medzo) des 18 et 22 septembre 2022 ; en tout état de cause, la décision contestée ne prive pas Mme D d'un suivi médical adapté à sa situation ; - aucun des moyens soulevés par Mme D et M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2213616, par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guérin, représentant Mme D et M. C, en leur présence. Elle insiste à la barre sur l'état de vulnérabilité de Mme D dont l'OFII n'a pas tenu compte en dépit de la demande des requérants de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée le 9 septembre 2022. Elle précise que les requérants n'ont pas été informés des conséquences de leur non présentation à la convocation à l'aéroport le 25 août 2022 et qu'en tout état de cause, le certificat médical dont ils disposent justifie que l'état de santé de Mme D ne lui permettait pas de se rendre à cette convocation. Me Guérin soutient également qu'eu égard à la détention subie par le fils des requérants lors de son retour en République tchèque, il est établi que Mme D ne pourra y bénéficier d'un suivi médical adapté à sa situation. La clôture de l'instruction a été reportée au 3 novembre 2022 à 17h. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement les 20 mai 1982 et 22 novembre 1980, sont entrés en France le 15 février 2022 accompagnés de leur fille mineure, B D née le 30 mars 2017. Enregistrés en tant que demandeurs d'asile, ils ont, suite à l'acceptation de l'offre de prise en charge faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), bénéficié des conditions matérielles d'accueil, et à ce titre, d'un hébergement à compter du 7 mars 2022. Par la présente requête, Mme D et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l'OFII leur a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme D et M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l'OFII leur a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. F C, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 16 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213629_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel