TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213630_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2213630, enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Bert-Lazli substituant, Me Ménage, représentant M. A B ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2023, présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 août 1988, a sollicité le 4 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par message électronique en date du 5 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande via la plate-forme " démarches-simplifiées.fr ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 3. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A B a présenté un certain nombre de documents, dont des pièces établissant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il est toutefois constant qu'il n'a pas produit de justificatif de la nationalité française de son enfant, à savoir un passeport en cours de validité, une carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité française de moins de six mois. Dans ces conditions, dès M. A B doit être regardé comme n'ayant effectivement pas produit un dossier complet de sorte que le refus d'instruire sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, M. Israël La présidente, A.-L. DelamarreLa greffière, M. Tucito La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213630_20231025
Données disponibles
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