TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213635_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2022 et le 11 juillet 2022 , Mme C D, représentée G Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 G lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 155 euros G jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de Me d'allivy kelly en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises G les textes, notamment qu'il ait été mené G une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti G les textes ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. G un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté G la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés G Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. SCHAEFFER en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. SCHAEFFER, - les observations de Me Saudemont, avocat de Mme D, assistée de M. A, interprète en langue bambara, - et les observations de Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. G un arrêté du 9 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D, ressortissante malienne née le 3 avril 1981 à Bamako, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée G un ressortissant de pays tiers ou G un apatride " est examinée G un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " G dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le point 13 des motifs de ce règlement précise : " Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision de transfert, trois des six enfants de la requérante, Aïssata, F et Mamadou Koro, bénéficiaient d'une prise en charge G les services de l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise décidée G l'autorité judiciaire et engagée aux mois mai, juillet et octobre 2021. Le jugement du 27 juillet 2021 renouvelant le placement du jeune F évoque en outre son état psychique fragile et sa vulnérabilité. Dans ce contexte particulier, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en décidant, au vu de l'existence d'une précédente demande d'asile, de la remettre ainsi que ses trois autres enfants aux autorités italiennes pour qu'elles examinent sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue G l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de police, qui n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt des enfants de B D, a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. G suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 juin 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2022, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire G le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me d'Allivy Kelly, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me d'Allivy Kelly de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 juin 2022 G lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme D aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me d'Allivy Kelly au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de police et à Me d'Allivy Kelly. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public G mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, G. SCHAEFFERLe greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2213635_20220725
Données disponibles
- Texte intégral