TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213636_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 octobre, 2 et 17 novembre 2022, Mme E C épouse D, agissant en qualité de représentante légale de ses filles mineures, A et B D, représentée par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 14 septembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa long séjour en qualité de visiteur à ses filles mineures, B et A D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé, le 20 septembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche ses filles de rejoindre leur seul parent (leur mère) en mesure de les prendre en charge, leur père étant militaire alors que leur grand-mère ne peut plus assurer leur garde, étant atteinte d'un diabète, d'hypertension et de troubles de vision ; cette situation entraîne des troubles psychologiques chez ses filles, B présentant une anxiété de séparation avec humeur dépressive alors que A présente un trouble de l'adaptation avec des troubles du comportement selon le pédopsychiatre ; elles sont inscrites à l'ensemble scolaire de Montigny-lès-Metz et doivent pouvoir s'intégrer et s'adapter dans leurs classes respectives pour l'année scolaire 2022-2023 ; cette situation d'urgence est imputable à la pratique de l'autorité consulaire, qui l'a orientée vers une demande de visa salarié et non passeport talent, alors qu'elle a fait preuve de diligence pour obtenir les visas litigieux en temps utile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur d'appréciation sur les motifs de la demande dès lors que ses filles remplissent toutes les conditions requises pour bénéficier d'un visa long séjour mention " visiteur " : elle dispose de moyens d'existence suffisants ; ses enfants, âgées de 9 et 13 ans, n'exerceront pas d'activités professionnelles, disposent d'une assurance maladie, et justifient d'une autorisation parentale de sortie du territoire délivrée par leur père ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle a pour conséquence de séparer B et A de leur mère, ce qui préjudicie à leur santé mentale, comme en attestent les certificats médicaux produits. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une note diplomatique interne du 2 novembre 2022, il a donné instruction au poste consulaire à Tunis de délivrer les visas litigieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante tunisienne, est entrée en France, en mai 2022, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour menton " travailleur temporaire ", afin d'exercer en tant que praticien attaché associée au centre hospitalier de Metz-Thionville. Le 24 mai 2022, des visas de long séjour portant la mention " visiteur " ont été sollicités pour ses deux filles mineures, B D, née le 15 février 2009, et A D, née le 9 novembre 2012. Ces demandes ayant été rejetées, les intéressées ont de nouveau sollicité la délivrance de tels visas, en août 2022. Par la présente requête, Mme C épouse D, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineures, B et A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 14 septembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer aux intéressées un visa long séjour en qualité de visiteur. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer les visas litigieux, par une note diplomatique interne du 2 novembre 2022. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré les décisions contestées. De plus, le ministre a transmis au tribunal, le 30 novembre 2022, la copie écran des vignettes attestant de la délivrance effective des visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par Mme C épouse D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse D la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2213636_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA