TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213637_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de février 2022 à septembre 2022 par rapport aux retenues excessives et illégales ; 2°) d'annuler le rejet implicite de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine suite à la réclamation du 1er août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui payer les sommes illégalement retenues depuis le mois de février 2022 et à revoir ses droits en tenant compte des douze enfants rattachés à son compte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de cinq mille euros pour le préjudice subi. Il soutient qu'il a contesté verbalement à plusieurs reprises, en vain, le montant de ses droits retenus en quasi-totalité par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, qu'il a fait une réclamation écrite le 1er août 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, que l'allocation de revenu de solidarité active du mois de mai 2022 ne lui a pas été versée alors qu'il est âgé de 65 ans et n'a aucune ressource pour vivre, n'ayant perçu que 17,41 euros par mois depuis le mois de février 2022 du fait de la retenue excessive et illégale de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, que cette privation des ressources viole les articles 4 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il n'a pas été informé en amont de ces retenues, que les retenues sont excessives et ne prennent pas en compte sa situation familiale et personnelle en méconnaissance des articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale et qu'il a conservé un lien affectif avec ses douze enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre liminaire, que la requête est devenue sans objet, à titre principal, qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen opérant et, à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Par lettre du 22 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A, en l'absence de justification d'une réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux et de décision administrative préalable avant que le juge ne statue et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre " la décision de la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine de février 2022 à septembre 2022 par rapport aux retenues excessives et illégales " qui n'existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, père de nombreux enfants, dont douze sont placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, était redevable d'une somme de plus de vingt mille euros auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Bien que bénéficiaire d'allocations familiales de soutien pour ses douze enfants, celles-ci sont versées au département des Hauts-de-Seine dont le service d'aide sociale à l'enfance les prend en charge. M. A est également bénéficiaire du revenu de solidarité active. Afin de procéder au recouvrement de sommes qui lui sont dues par M. A, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a prélevé mensuellement, depuis le mois de janvier 2022 une partie du revenu de solidarité active de ce dernier, ne lui laissant, selon les écritures non contredites de l'intéressé, qu'une somme de 17,41 euros sur un montant total de 506,46 euros. M. A a présenté à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine une réclamation, le 1er août 2022, à laquelle elle n'a pas répondu, laissant naître ainsi une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui prélever, depuis le mois de février 2022, l'essentiel du montant de son revenu de solidarité active, ensemble, le rejet implicite de son recours gracieux formé le 1er août 2022 et, d'autre part, de condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de cinq mille euros pour le préjudice subi. 2. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables en l'absence de justification d'une réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux et de décision administrative préalable avant que le juge ne statue. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre " la décision de la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine de février 2022 à septembre 2022 par rapport aux retenues excessives et illégales " sont également irrecevables en l'absence d'existence de ladite décision. 3. En défense, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contestée, que, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête du requérant, elle a procédé à un nouveau calcul du plan de recouvrement personnalisé de M. A et qu'un reversement des droits au revenu de solidarité active à l'intéressé sur la période de mai 2022 à septembre 2022, d'un montant de 2 094,65, a été effectué au cours du mois d'octobre 2022. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine précise, par ailleurs, qu'elle a diligenté, le 13 janvier 2023, un contrôle dont l'agent assermenté a conclu, le 27 février 2023, que l'examen des relevés bancaires de l'intéressé révèle, d'une part, des sommes portées au crédit de son compte bancaire depuis l'année 2019 et, d'autre part, des séjours effectués hors de France d'une durée supérieure à quatre-vingt-douze jours depuis l'année 2020 et, enfin, un indu de revenu de solidarité active, détecté le 13 mars 2023, d'un montant de 2 858,41 couvrant la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2022, notifié à l'intéressé en mars 2023. Dès lors, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a pu estimer, à juste titre, que la demande de M. A était devenue sans objet en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine suite au recours gracieux du 1er août 2022. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus des conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine suite au recours gracieux du 1er août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. PoyetLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2213637_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel