TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213638_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Voie navigable de France demande au tribunal : 1°) de condamner Mme B au paiement d'une amende de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à raison du stationnement sans autorisation de son bateau " Papillon " depuis le 1er mars 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à Mme B de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à faire procéder lui-même à l'évacuation du domaine public fluvial, aux frais, risques et périls du contrevenants et avec le concours de la force publique si nécessaire ; 3°) de mettre à la charge de Mme B le paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal, de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception et de la notification du jugement à intervenir par huissier de justice, en application des dispositions combinées des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bateau de Mme B stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, ce qui constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; le stationnement de ce bateau est donc constitutif d'une contravention de grande voirie ; - cette situation a fait l'objet, le 4 mars 2022, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie. La procédure a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Par un courrier du 20 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Voie navigable de France tendant à ce que le juge administratif l'autorise à demander le concours de la force publique pour l'exécution du jugement à intervenir, et qu'il lui revient par ailleurs de solliciter directement ce concours à l'autorité administrative compétente si nécessaire. Par un courrier enregistré le 27 janvier 2023 qui a été communiqué, Voie navigable de France a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un bateau portant la devise " Papillon " immatriculé P016035F qui stationne sur le domaine public fluvial de l'Etat géré par l'établissement public à caractère administratif, au point kilométrique 172.300 de la Seine, rive droite, au droit du port des Champs-Elysées à Paris (75008). Voie navigable de France demande au tribunal de condamner Mme B au paiement d'une amende de 150 euros en raison de l'occupation irrégulière du domaine public par son bateau et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à son enlèvement ou, à défaut, à ce qu'il soit autorisé à y procéder. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". L'amende prévue par cet article est prononcée par le juge en tenant compte de la gravité de la faute commise par le contrevenant, appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences, dans la limite d'un montant de 12 000 euros. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C B a, par une convention conclue le 27 avril 2017 avec Voie navigable de France, été autorisée à stationner son bateau " Papillon " jusqu'au 28 février 2022 sur le port des Champs Elysées. Cette convention n'a pas été renouvelée à son échéance. Mme B, dont le navire occupe toujours son emplacement sur le port précité, occupe donc sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis le 1er mars 2022, ainsi que cela ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 mars 2022 dressé par la cheffe du bureau des bateaux stationnaires de l'établissement public. Ainsi, Voie navigable de France est fondé à soutenir que Mme B occupe irrégulièrement le domaine public fluvial et qu'elle s'est, de ce fait, rendue coupable d'une contravention de grande voirie, en méconnaissance de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'amende infligée à Mme B à 150 euros. Sur l'action domaniale : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à Mme B, si elle ne l'a pas déjà fait, de procéder à ses frais, sans délai et sous le contrôle de l'administration, à l'enlèvement de son bateau " Papillon " du domaine public fluvial sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. En cas d'inexécution par Mme B, passé ce délai, Voie navigable de France est autorisé à procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique et aux frais du contrevenant, à l'enlèvement du bateau du domaine public fluvial. Sur les frais de l'instance et les dépens : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de Mme B, une somme de 250 euros que Voie navigable de France demande en invoquant les frais que représentent le temps passé à dresser le constat de contravention, le coût de notification de ce procès-verbal et de la notification du présent jugement. Par ailleurs, en l'absence de dépens, les conclusions présentées par Voie navigable de France au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C B est condamnée à payer une amende de 150 euros (150 euros). Article 2 : Il est enjoint à Mme B, si elle ne l'a pas déjà fait, de procéder à ses frais, sans délai et sous le contrôle de l'administration, à l'enlèvement de son bateau " Papillon " du domaine public fluvial sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. En cas d'inexécution par Mme B, passé ce délai, Voie navigable de France est autorisé à procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Voie navigable de France, à charge pour cet établissement public de le notifier, conformément aux dispositions de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, à Mme B. Copie en sera adressée au directeur régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLONLe président, J-F. SIMONNOT La greffière S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2213638_20230317
Données disponibles
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