TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213641_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 octobre 2022 et 11 septembre 2023, Mme C G, représentée par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : -il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure, d'une part, en ce qu'en l'absence de communication, l'existence de l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas établie, d'autre part, en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ni que l'avis a été pris après une délibération collégiale et enfin, en ce que le collège des médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; -elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de fait, son père étant décédé ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -l'illégalité de la décision portant refus de séjour la prive de base légale ; -elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; -elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : -elle est insuffisamment motivée ; -l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. -elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés les 4 et 6 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures. Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 septembre 2023 à 12 heures. Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C G, ressortissante camerounaise née le 27 août 1971, déclare être entrée sur le territoire français le 15 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2019. Mme G a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 28 septembre 2020 au 27 juin 2021. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la compétence de l'auteur de l'acte : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D F, attachée, cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté du 11 avril 2022 publié au recueil n°56 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. E A, adjoint à Mme B, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas effectivement absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral attaqué manque en fait. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée prise notamment au visa des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui reprend par ailleurs les éléments essentiels de la situation personnelle et médicale de Mme G, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à l'état de santé de la requérante, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l'OFII. Il ressort de ces documents que l'avis du collège de trois médecins du service médical de l'OFII a été rendu le 7 décembre 2021 par les trois praticiens, docteurs en médecine, que mentionne cet avis et sur le rapport d'un autre médecin établi le 18 septembre 2021 et transmis au collège de médecins le 22 septembre 2021. Cet avis comporte les mentions " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui établissent, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, son caractère collégial. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que, par son avis du 7 décembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme G nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme G, le collège des médecins n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Ainsi et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins émis dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme G avant de prendre cette décision. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 8. En quatrième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé dans sa décision que l'état de santé de Mme G nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'appropriant ce faisant la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Il ressort des termes même de la décision attaquée qu'il a porté une appréciation propre au cas d'espèce pour estimer que l'intéressée, eu égard à l'ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecins pour refuser le titre de séjour sollicité. 9. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, Mme G se borne à soutenir que son état de santé nécessite des soins dont l'absence pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, Mme G ne lève pas le secret médical sur sa maladie. De plus, aucun des éléments qu'elle produit, ni la circonstance alléguée que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis un premier avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, au vu duquel elle avait obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 28 septembre 2020 au 27 juin 2021, ni celle qu'elle se soit vue reconnaitre, pour la période du 11 mai 2021 au 30 avril 2023, la qualité de travailleur handicapé, ne permettent d'infirmer l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique sur l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d'appréciation. Par suite, en admettant que, contrairement à ce qu'a mentionné le préfet de la Loire-Atlantique de façon surabondante dans les motifs de son arrêté, Mme G ne puisse effectivement bénéficier au Cameroun du traitement et de la prise en charge médicale dont elle a besoin, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, en l'état des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Mme G réside sur le territoire français depuis mars 2018. Elle y a séjourné le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, puis sous couvert d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et, enfin, le temps nécessaire à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme G soutient que sa vie privée et familiale est désormais établie en France où réside une partie de sa famille, à savoir sa mère, titulaire à la date de la décision attaquée d'une carte de séjour pluriannuelle, deux sœurs, l'une bénéficiant d'une carte de résident et la seconde étant de nationalité française, ainsi que des neveux et nièces. Toutefois, il est constant que Mme G a vécu l'essentiel de son existence au Cameroun, n'étant arrivée en France qu'à l'âge de quarante-six ans, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon la fiche de renseignements remplie par ses soins dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, son frère, l'une de ses sœurs et ses trois enfants. Enfin, si Mme G se prévaut de ses efforts d'insertion, caractérisés notamment, d'une part, par l'exercice d'activités professionnelles en qualité d'emploi familial auprès d'un particulier dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel à partir du mois de mai 2021 ainsi qu'en qualité de " salariée polyvalente sur l'activité nettoyage " au sein de l'association " Atelier des 2 rives " dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel, entre octobre 2021 et juillet 2022, et, d'autre part, par sa participation à des activités proposées par les associations des Restaurants du cœur de la Loire-Atlantique depuis mai 2018 et de la Cimade à l'automne 2021, ces éléments ne sauraient suffire à établir que Mme G a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la décision portant refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne la présence de son père au Cameroun alors que celui-ci est décédé, cette circonstance est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs invoqués pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, et notamment la présence de son frère, de l'une de ses sœurs et de ses trois enfants dans son pays d'origine. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie de conséquence, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme G, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 10 que Mme G n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, Mme G n'est pas fondée à invoquer, par voie de conséquence, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme G, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. Mme G soutient qu'un retour au Cameroun l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants. Elle n'apporte toutefois aucune précision ni aucune justification au soutien de ses allégations et n'établit pas, ainsi, la réalité des risques auxquels elle serait exposée, ni que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné sa situation au regard de ces éléments. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme G, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Papineau. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2213641_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel