TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213642_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. et Mme A agissant au nom de leur enfant mineure B A, représentés par Me Baouz, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de la demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant et de leur fixer, au besoin, un rendez-vous afin qu'ils puissent accomplir les démarches nécessaires à la remise nécessaire de ce nouveau document, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de rendre exécutoire l'ordonnance à intervenir aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette impossibilité d'accès au service public empêche leur enfant de voyager avec ses parents ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête de M. et Mme A a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme A, ressortissants indiens titulaires d'une carte de séjour temporaire, valable respectivement jusqu'au 18 novembre 2022 et 2 mai 2023, ont présenté le 10 février 2022 une demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fille B née le 16 août 2018. M. et Mme A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de cette demande de renouvellement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que les deux demandes des requérants en date du 10 février 2022 et 20 avril 2022 tendant à la délivrance d'un document de circulation pour leur fille mineure B ont fait l'objet de deux notifications successives de clôture, lesquelles constituent chacune une décision administrative susceptible de recours. Les mesures sollicitées, tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures utiles afin d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de ces demandes de délivrance d'un document de circulation auraient pour effet de s'opposer à l'exécution de ces décisions de clôture. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. La juge des référés, signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213642020
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213642_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
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