TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213643_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre et 3 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Boukara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'intégrer l'université où elle est inscrite alors que la date de la rentrée est dépassée, étant fixée au 5 septembre 2022 et que la date de rentrée tardive est fixée au 3 janvier 2023 ; elle porte atteinte au bon déroulement de ses études, eu égard au programme très lourd dans l'enseignement supérieur ; la perte potentielle d'une année universitaire risquerait d'avoir de graves conséquences psychologiques sur elle ; il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué de diligence eu égard aux difficultés de communication entre Madagascar et la France et au délai nécessaire pour obtenir certains documents, utiles à sa requête ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de la directive (UE) 2016/801; * elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 114- 5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une demande de communication des pièces et informations prétendument manquantes et exigées par les textes législatifs en vigueur, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation et porte ainsi atteinte au principe du contradictoire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard : - d'une part, au caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, dès lors que son souhait originel était d'étudier la géographie et de travailler dans le secteur de l'aménagement du territoire et qu'elle s'est inscrite à l'institut de formation technique, compte tenu, notamment, de la date des résultats du baccalauréat malgache, en attendant de pouvoir s'inscrire à l'université de Perpignan dans ce domaine, les études ainsi initiées en communication permettant de la préparer à la formation envisagée et sont cohérentes avec celle-ci ; il ne saurait lui être opposé qu'il existe des cursus équivalents à Madagascar, alors que ceux-ci sont de moindre qualité et que l'administration ne peut, lorsque l'ensemble des conditions de la directive (UE) 2016/801 sont satisfaites, ce qui est le cas en l'espèce, que se fonder sur le manque de cohérence et de sérieux des études envisagées, de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa à des fins autres que la poursuite d'études ; - d'autre part, à la fiabilité de ses conditions de son séjour en France dès lors qu'elle établit être hébergée chez ses parents qui la prennent en charge financièrement et qu'elle fournit l'attestation de contribution de vie étudiante et de campus ; elle a présenté un dossier de demande de visa complet ; - et enfin, à sa volonté de retourner à Madagascar à l'issue de ses études ; elle se heurte aux même difficultés que sa sœur aînée, laquelle poursuit brillamment des études en vue d'obtenir le diplôme d'ingénieur en France ; la seule présence en France de ses parents et de sa sœur ne peut suffire à démontrer qu'elle entendrait résider en France à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, laquelle a manqué de diligence ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant, eu égard également à sa situation familiale, un risque qu'elle détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Boukara, représentant Mme B. Me Pollono insiste à la barre sur l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation commises par les autorités consulaires et le ministre de l'intérieur et des outre-mer dès lors qu'au regard de l'arrêt Ben Alaya du 10 septembre 2014 de la cour de justice de l'Union européenne, de la directive UE 2016/801, et de l'avis Paz Mayen du 24 février 2022 du Conseil d'Etat, si le ressortissant étranger remplit les conditions pour se voir délivrer un visa pour effectuer des études, le rejet d'une telle demande ne peut être fondé que sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Ainsi, Me Pollono soutient que le défaut de caractère sérieux et cohérent des études ne constitue pas un motif autonome et que l'administration, eu égard aux éléments qu'elle invoque, se méprend sur son office ; par ailleurs, s'il est constant que les parents de Mme B et sa sœur résident en France, cette circonstance n'est, toutefois, pas de nature à révéler que l'intéressée n'entendrait pas suivre ses études sur le territoire, comme sa sœur aînée qui poursuit brillamment ses études supérieures ; en l'espèce, le projet d'études de la requérante, cohérent et sérieux, ne saurait révéler un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache née le 28 août 2002, a été admise à intégrer la 1ère année de licence en sciences humaines et sociales, mention géographie et aménagement, à l'université de Perpignan, au titre de l'année universitaire 2022/2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2213643_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel