TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213645_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, et une pièce complémentaire, enregistrée le 10 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiquée, M. A D, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle viole les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023 à 12h00. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Gibert, subsitutant Me Thomas, représentant M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais né le 16 août 2001 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est entré en France le 14 avril 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 27 septembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. D est décédée dans son pays d'origine, le 3 mai 2015, et qu'il est entré en France en 2017, à l'âge de 16 ans. Il réside depuis lors chez son père, titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 28 août 2023, avec sa belle-mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 janvier 2029, ainsi que ses trois demi-sœurs et un demi-frère, dont deux possèdent la nationalité française. Il est scolarisé en France depuis l'année scolaire 2017-2018 et a successivement obtenu un brevet d'études professionnelles (BEP) " froid et conditionnement de l'air " en 2019, puis un baccalauréat professionnel " spécialité technicien du froid et du conditionnement de l'air " en 2020, avec une mention bien. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, il est scolarisé en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) " fluides, énergies, domotique option B froid et conditionnement d'air " au lycée technique Raspail, à Paris. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'il est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial. Il a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. D sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val--d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213645
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2213645_20230606