TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213648_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre, 30 décembre 2022, 22 janvier et 22 février 2023, Mme B C, représentée par Me Courbron Tchoulev, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
La requérante soutient que :
- la décision est nulle en ce qu'elle énonce une voie de recours erronée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'aurait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article 230-8 du code de procédure pénale, dès lors qu'il est fait référence à des faits inscrits au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui aurait dû faire l'objet d'un effacement à la suite de son classement sans suite conformément à cet article ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires enregistrés les 20 et 26 janvier 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Courbron Tchoulev représentant Mme C, et Me Meghrani représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est titulaire d'un certificat de qualification professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire depuis le 17 janvier 2013. Elle s'est vue délivrer une carte professionnelle par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest le 12 octobre 2017. Cette carte professionnelle ayant une validité de 5 ans, elle a expiré le 12 octobre 2022. Par un arrêté en date du 2 juin 2022, le préfet de police a délivré à Mme C un agrément d'une durée de cinq ans pour occuper le poste d'agent de sûreté aéroportuaire. Mme C a demandé, le 20 avril 2022, la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. La requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ; "
3. Pour refuser de lui délivrer une carte professionnelle, le directeur du CNAPS s'est fondé sur les mises en cause dont elle a fait l'objet, à raison des faits qu'elle aurait commis, du 28 février 2016 au 29 février 2016, de tentative d'escroquerie, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et du 28 février 2016 au 18 mai 2017, d'usage de faux en écriture. Le directeur du CNAPS a estimé que les éléments reprochés à l'intéressée portaient sur des faits graves, révélant un comportement transgressif, contraire à la probité, alors qu'étant titulaire d'une carte professionnelle depuis le 20 février 2013, elle ne pouvait ignorer les obligations déontologiques propres à sa profession et que ces agissements étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et étaient incompatibles avec la poursuite de la profession.
4. Il ressort des pièces du dossier que les faits d'escroquerie, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles ont été classés sans suite par décision du procureur de la République en date du 15 mars 2018 au motif que l'enquête n'a pas permis d'identifier l'auteur de l'infraction. En outre, il est établi que la requérante justifiait d'un casier judiciaire vierge à la date de la décision litigieuse. Enfin, s'il ne ressort pas de la décision du 15 mars 2018 précitée que les faits d'usage de faux en écriture commis du 28 février 2016 au 18 mai 2017 ont également fait l'objet d'un classement sans suite, la seule circonstance qu'il soient mentionnés au TAJ ne suffit pas à établir leur matérialité. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur du CNAPS procède au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de l'instance :
7. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Courbron Tchoulev, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Courbron Tchoulev d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le CNAPS versera à Me Courbron Tchoulev une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Courbron Tchoulev et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2213648_20230414
Données disponibles
- Texte intégral