TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213651_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 13 août 2023, M. A B, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (en Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient d'une part, que ses compétences et son expérience professionnelle sont en adéquation avec l'emploi sollicité, d'autre part, qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Zoued, substituant Me Rakrouki, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, qui a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 février 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 3. Pour refuser de délivrer à M. B un visa de long séjour, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, qu'il a sollicité en qualité de travailleur salarié, à d'autres fins, notamment migratoires, dès lors qu'il ne justifie pas de l'expérience professionnelle requise pour l'emploi auquel il postule. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de technicien d'installation de réseaux câblés en fibre optique au sein de la société Network Fibre optique Services dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un certificat de fin de formation suite à sa participation à la session de formation en " technicien raccordement fibre optique " suivie au centre Formabox, du 15 mars 2021 au 15 juillet 2021. Si le ministre fait valoir que ce certificat de formation ne comporte pas les dates, la durée et le contenu de la formation du requérant, celui-ci produit une attestation de suivi, signée par la directrice du centre de formation, indiquant ces éléments, ainsi qu'un document décrivant précisément les enseignements auxquels il a participé. L'intéressé verse également au dossier une convention conclue avec une société tunisienne pour un stage consécutif à sa formation, prévu entre le 2 août 2021 et le 31 janvier 2022, ainsi qu'une attestation de suivi de ce stage et une lettre de recommandation établies par le gérant de cette société. Par suite, et eu égard à la durée cumulée de neuf mois de sa formation et du stage qui s'en est suivi, le requérant démontre l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif rappelé au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2213651_20231009
Données disponibles
- Texte intégral