TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213655_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 2213655 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à 30 jours et a fixé le pays de destination; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'avait pas compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 15 mars 2023 et qu'il a pris un nouvel arrêté du même jour par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2304423 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2213655 susvisée, et ajoute que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation à la date à laquelle il a été pris. Par ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Le préfet du Val d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 janvier 1982 indique être entré sur le territoire français le 30 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour pour l'Allemagne. Le 9 août 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2213655, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté par un arrêté du 15 mars 2023 et a pris un nouvel arrêté du même jour par lequel il a rejeté la demande de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2304423, M. A demande l'annulation de ce deuxième arrêté. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2213655 et 2304423 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise en ce qui concerne l'arrêté du 8 septembre 2022 : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 15 mars 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par M. A contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, s'il a été abrogé par l'arrêté du 15 mars 2023, l'arrêté du 8 septembre 2022 a néanmoins reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête n° 2213655 a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 : 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2023 abrogeant l'arrêté du 8 septembre 2022 que ce dernier a été signé par une autorité incompétente. Il doit, dès lors, pour ce motif, être annulé. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 : 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'a pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un réexamen de la situation personnelle de M. A à la date à laquelle il a statué, dès lors que l'arrêté du 15 mars 2023 a été pris dans les termes exactement identiques à celui du 8 septembre 2022, pris six mois plus tôt, avec un signataire différent, et que le préfet du Val-d'Oise n'établit pas, ni même n'allègue, avoir procédé à un tel réexamen. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation. 7. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 mars 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Les motifs d'annulation retenus par le présent jugement impliquent nécessairement que l'autorité compétente procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a dès lors lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date des 8 septembre 2022 et 15 mars 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2304423
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2213655_20230926
Données disponibles
- Texte intégral