TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213657_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) refusant de reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle imputable au service ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle. Elle soutient que : - son activité est caractérisée par des mouvements répétés, tels qu'ils sont décrits au tableau 57 des maladies professionnelles ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son syndrome du canal carpien est, et devrait être présumé, d'origine professionnelle compte tenu de ses fonctions et de la nature de sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a exercé des fonctions d'assistante médico-administrative puis des fonctions de secrétaire au secrétariat de la médecine du travail de l'hôpital Cochin. Le 20 janvier 2021, elle a introduit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien. Par une décision du 21 avril 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 822-20 du code général de la fonction publique, applicable aux pathologies déclarées après le 16 mai 2020 : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " 3. En premier lieu, il est constant que Mme D souffre d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Cette pathologie est désignée par le tableau des maladies professionnelles n°57 C de l'annexe II du code de la sécurité sociale, lequel mentionne dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ce syndrome les " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. " En l'espèce, si les missions de Mme D en tant qu'adjointe administrative aux admissions frais de séjour puis en tant que secrétaire médicale impliquent de tenir l'agenda des médecins sur ordinateur, d'enregistrer ou saisir les données, d'effectuer des recherches sur ordinateur, de répondre aux appels téléphoniques, de passer des appels téléphoniques sortants et d'archiver ou sortir des dossiers, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale établi par le docteur B, en date du 7 septembre 2021 qui n'est pas contesté, que ce travail ne comporte pas les gestes multi répétitifs requis par le tableau 57C. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa pathologie relèverait du tableau des maladies professionnelles n°57 C de l'annexe II du code de la sécurité sociale et, partant, à invoquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité instauré par les dispositions précitées de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique. 4. En second lieu, Mme D, à qui il appartient, dès lors que la présomption d'imputabilité ne peut être reconnue, de démontrer que l'affection est directement causée par l'exercice de ses fonctions, n'établit pas ce lien de causalité en se bornant à décrire ses missions telles qu'énoncées dans le rapport hiérarchique du 25 octobre 2020, et en produisant un certificat établi par le docteur A, médecin du travail, en date du 6 octobre 2020. Ce certificat indique seulement que Mme D doit subir une nouvelle intervention chirurgicale le 28 octobre 2020 et que " de par sa profession de secrétaire [elle] a été pendant de nombreuses années exposée à une activité de frappe répétée facteur favorisant de TMS telle qu'elle les présente aujourd'hui et pour lesquelles elle a déjà eu en 2019 une intervention sur le coude gauche et doit en avoir une de nouveau sur ce même coude et au niveau du canal carpien ", tout en rappelant les antécédents de sarcoïdose chronique de la requérante. Cette dernière verse également au dossier les conclusions d'un électromyogramme en date du 19 mars 2019, selon lequel " on ne peut pas exclure une cause médicale (neuropathie liée à la sarcoïdose) " pour expliquer l'origine du syndrome. En outre, l'appréciation contenue dans le certificat du 6 octobre 2020 est contredite par le rapport d'expertise médicale établi par le docteur B du 7 septembre 2021, lequel souligne le rôle de la sarcoïdose chronique qui participe des " circonstances favorisantes potentielles pour une souffrance nerveuse tronculaire canalaire à plusieurs sites " et conclut à l'absence de preuve formelle que la compression du nerf ulnaire au coude gauche et le syndrome du canal carpien gauche soient la conséquence de l'activité professionnelle de la requérante. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée comme établissant un lien de causalité direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'AP-HP aurait dû reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître sa maladie comme une maladie professionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2213657_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel