TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213657_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'échange de son permis de conduire. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la condition relative à l'existence d'un accord de réciprocité devait être appréciée à la date de dépôt de sa demande d'échange. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant français, a sollicité le 26 septembre 2021 l'échange de son permis de conduire délivré le 14 avril 2021 par les autorités maliennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 11 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. B a alors formé un recours gracieux qui a été rejeté le 22 juillet 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux en confirmant le refus d'échange de son permis de conduire malien. 2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. () II. - En outre, son titulaire doit : () D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'Etat du permis dont l'échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. / Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité. () ". 3. Pour refuser l'échange du permis de conduire malien de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas une résidence normale au Mali pendant une durée de 185 jours couvrant la date de délivrance du permis de conduire, soit le 14 avril 2021. Le requérant soutient, d'une part, qu'il est parti au Mali le 14 septembre 2021 et qu'il est revenu le 30 mars 2022 et, d'autre part, que la date du 14 avril 2021 est la date de délivrance de son permis de conduire et non celle à laquelle il a réussi l'examen du permis de conduire. Toutefois, dès lors que la condition posée pour un échange de permis de conduire par les dispositions du A du I de l'article 5 précité est qu'il ait été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale et qu'il est constant qu'à la date de délivrance du permis de conduire, soit le 14 avril 2021, M. B ne résidait plus au Mali, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 mars 2023
ORTA_2213657_20230323TA9322 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213657_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2213657_20231122
Données disponibles
- Texte intégral