TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213660_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre et le 23 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Kati, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, et de preuve de la notification régulière de cette décision, dans une langue, qu'il comprend ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle revêt un caractère non exécutoire dès lors que le pays de destination est l'Afghanistan, pays qui n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance par l'Etat français depuis la prise de pouvoir par les Talibans le 15 août 2021 et en cela, porte atteinte aux objectifs de la directive 2008 / 115 " retour " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle conduit à le renvoyer en Afghanistan, pays où il est susceptible d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le droit à être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison du défaut de démonstration de la notification des brochures d'informations en langue pachto. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des circonstances humanitaires qui auraient dû être prises en compte résultant de la situation en Afghanistan ; - le signalement au système d'information Schengen n'a pas été accompagné des informations qui auraient dû être délivrées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 2 février 1994, est entré sur le territoire français le 11 novembre 2020, et a sollicité l'asile le 4 décembre 2020. Par une décision du 5 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 mars 2022. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile le 4 décembre 2020 et que l'OFPRA a rejeté sa demande par décision du 5 juillet 2021, décision confirmée par la CNDA le 14 mars 2022, qu'il a demandé le réexamen de sa demande le 31 mars 2022, jugé irrecevable par l'OFPRA, et que son recours devant la CNDA, introduit le 10 mai 2022, n'est pas suspensif. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui se déclare marié avec une conjointe résidant au pays d'origine et sans charge de famille. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A, fait valoir qu'il est de nationalité afghane et fait état ainsi des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan, la mesure d'éloignement du territoire l'exposant par suite à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, de telles considérations, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 53119 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 8. D'une part, le requérant soutient que la décision de la CNDA du 14 mars 2022 rejetant le recours exercé contre le refus de sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée ni n'a été régulièrement lue en audience publique. Il ressort toutefois de l'extrait de l'application Télémofpra produit en défense par le préfet que cette décision, datée du 14 mars 2022, lui a été notifiée le 16 mars 2022. 9. D'autre part, les dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code se bornent à faire état de la date de la lecture et ne prévoient pas une obligation de notification dans une langue comprise par le requérant. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en ses deux branches. 10. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité car la France n'ayant pas reconnu le nouvel Etat afghan suite à la prise de pouvoir des talibans, il est nécessairement non exécutoire et en cela, porte atteinte aux objectifs de la directive 2008/115 " retour " de mettre en œuvre une politique efficace d'éloignement. Toutefois, le moyen tiré des conditions dans lesquelles un acte administratif est ou non exécuté est sans influence sur sa légalité. Par suite, ce moyen sera écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 12. M. A soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, M. A fait valoir que l'arrêté en litige est entaché d'illégalité à défaut de justification par le préfet des Hauts-de-Seine de la notification en langue pachtou des brochures d'information et du guide du demandeur d'asile prescrites par les dispositions de l'article 4 du le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cependant, le requérant ne peut utilement invoquer lesdites dispositions qui régissent la situation de personnes ayant présenté une demande d'asile en France ou dans un Etat membre et qui peuvent éventuellement faire l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information sur la procédure de demande d'asile doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. A fait valoir que la situation s'est manifestement dégradée en Afghanistan, pays affecté par un renversement de gouvernement lui faisant craindre un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour. Cependant, en se bornant à citer des extraits de décisions de la CNDA et de tribunaux administratifs ainsi que des extraits d'articles de différents médias et organisations non gouvernementales, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé, lesquels ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire du pays. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle de M. A au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite relevé que l'intéressé est présent en France depuis le 11 novembre 2020, que son épouse réside dans son pays d'origine, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire. A ce titre, en se bornant à invoquer l'instabilité régnant en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans, M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui caractériserait sa situation personnelle susceptible de contredire l'appréciation du préfet. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose et qui, par suite, est suffisamment motivée, atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 20. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 : " Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l'article 24, paragraphe 1, qui est à l'origine du signalement, ou une référence à ladite décision. () ". 21. Il ressort des termes mêmes de l'article 5 de l'arrêté en litige que M. A a été informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. En tout état de cause, les dispositions précitées ont pour seul objet la protection des droits de l'étranger sur les données qui le concernent et leur méconnaissance éventuelle est donc sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées à fin de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kati et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22136600
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2213660_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel