TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213661_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A et M. C A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 1er février 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme B A un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer à Mme A ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que Mme A n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses intérêts personnels et familiaux sont au Cameroun. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, avocate de M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry. Par une décision en date du 1er février 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision du 4 août 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle de Mme A, de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 16 février 2018 pour dépassement de séjour et de l'absence d'éléments convaincants sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils et à ses petits-enfants et soutient qu'elle ne souhaite pas s'installer de façon durable en France. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des certificats de résidence dressés le 8 octobre 2022 par le président du conseil de quartier de Kissosso plateau, qu'elle vit en Guinée avec son mari, Amadou A et ses trois autres enfants. Si ces attestations sont postérieures à la date de la décision attaquée, les informations qu'elles contiennent se rapportent à une période antérieure et permettent de confirmer les éléments précédemment exposés par la requérante. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A dispose d'un patrimoine immobilier dans son pays de résidence. L'ensemble de ces éléments démontre qu'elle dispose d'attaches familiales, matérielles et économiques dans son pays d'origine. D'autre part, la requérante soutient qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a joint à sa requête une copie de son passeport guinéen délivré le 28 mai 2018 qui ne contient aucun tampon d'entrée ou de sortie du territoire français. En dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 9 juin 2023, le ministre n'a pas établi l'existence d'une obligation de quitter le territoire au nom de la requérante. Dans ces conditions, en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A et M. C A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2213661_20230724
Données disponibles
- Texte intégral