TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213663_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 7 décembre 2022, Mme C H, agissant en qualité de tutrice de Mme A G, veuve F, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur son courrier daté du 24 mars 2022, par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 14 mars 2022 et a ainsi confirmé son refus de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale légale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées. Elle soutient que les ressources familiales de sa protégée ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses frais d'hébergement en EHPAD, notamment en l'absence de capacité contributive de son fils au titre de son obligation alimentaire, et que sa situation a changé depuis le précédent refus d'admission au bénéfice de l'aide sociale légale qui lui avait été opposée par la maire de Paris le 6 août 2021 du fait de l'intervention d'une décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 10 novembre 2021 procédant à l'effacement de ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme F peut affecter 90% de ses ressources, constituées exclusivement de pensions et de rentes, à son hébergement, soit 2 937 euros, - la participation de son fils en sa qualité d'obligé alimentaire peut être fixée à 163 euros, compte tenu de ses ressources mensuelles de 2 174 euros, - les ressources qu'elle peut affecter à son hébergement en EHPAD s'élèvent ainsi à un total de 3 100 euros et sont supérieures au tarif arrêté par la maire de Paris en vertu du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, - la circonstance que l'EHPAD accueillant Mme F lui facture un tarif supérieur à celui arrêté réglementairement par la maire de Paris est sans incidence sur son droit au bénéfice de l'aide sociale légale et il appartient à la tutrice de l'intéressée de demander à cet établissement l'application du tarif réglementaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le règlement départemental d'aide sociale de la ville de Paris relatif aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Mme C H, tutrice de Mme A G, veuve F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G, veuve F, née le 19 août 1921, a été placée sous tutelle de Mme C H pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2021. Elle avait été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins de Belleville le 31 octobre 2019. Mme H a sollicité l'admission de sa protégée au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées auprès de la ville de Paris le 15 décembre 2021. Par une décision du 14 mars 2022, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande au motif pris de la suffisance de ses ressources une fois tenu compte de la participation due par ses obligés alimentaires. Mme H a présenté un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 24 mars 2022, qui a été réceptionné par la ville le 25 mars suivant. Il a été implicitement rejeté compte-tenu du silence gardé sur lui pendant plus de deux mois par la ville de Paris. Par la présente requête, Mme H, agissant en qualité de tutrice de Mme F, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sur l'office du juge : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur les textes applicables : 3. En ce qui concerne les ressources des personnes âgées sollicitant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement, l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". Aux termes de son article L.132-3 de ce code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. ". Le premier alinéa de son article L. 132-1 prévoit que, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, il est tenu compte des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Enfin, aux termes de l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. 5. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. 6. Il résulte des mêmes dispositions que les établissements qui assurent à la fois l'hébergement et l'entretien des personnes âgées doivent fournir à ce titre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'animation de la vie sociale de l'établissement et les autres prestations et fournitures nécessaires au bien-être de la personne dans l'établissement, dès lors qu'elles ne sont pas liées à son état de santé ou à son état de dépendance. Lorsqu'une personne âgée se voit demander d'acquitter elle-même des dépenses d'entretien qui devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de l'établissement, il y a lieu, par suite, de déduire ces dépenses de l'assiette de la contribution exigée de l'intéressée. 7. En revanche, les dépenses afférentes à la souscription d'une assurance de responsabilité civile, qui ne relèvent pas de l'entretien au sens des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Dès lors, elles n'ont pas, sauf disposition contraire du règlement départemental d'aide sociale, à être déduites de l'assiette de la contribution exigée par ces textes. 8. Enfin, l'article L. 132-6 du même code dispose : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Sur les droits de Mme F au bénéfice de l'aide sociale légale : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme F dispose de ressources mensuelles, constituées exclusivement de pensions de retraite et de rentes, d'un montant mensuel total de 3 264,20 euros. Suite à l'intervention de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 10 novembre 2021 procédant à l'effacement de ses dettes, elle dispose librement de cette somme. Elle ne détient par ailleurs aucun capital. Par application des principes rappelés aux points 4 à 7 et contrairement à ce que soutient la ville de Paris dans son mémoire en défense, il y a lieu toutefois de déduire de cette assiette de ressources de 3 264,20 euros certains frais. En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que Mme F est exposée à des frais de mutuelle et à des frais de tutelle, qui s'élèvent aux sommes respectives de 60 et 226,43 euros mensuels. En revanche, en application des mêmes principes, il n'y a pas lieu de déduire de cette assiette ses cotisations à une assurance responsabilité civile et à une assurance décès, pas plus que ses frais bancaires. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment des factures envoyées à la tutrice de Mme F par l'EHPAD qui l'accueille, que l'intéressée se verrait demander d'acquitter elle-même des dépenses d'entretien qui devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de l'établissement. Par suite, l'assiette des ressources mensuelles à prendre en compte pour déterminer le montant que Mme F peut affecter à ses frais d'hébergement et d'entretien s'élève à 2 977,77 euros (=3 264,20 - 60 - 226,43). En application de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, 10% de cette somme doit être laissé à sa libre disposition, soit 297,77 euros. Ce montant étant supérieur au plancher légal d'1% du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il en résulte que la somme que Mme D peut affecter à ses frais d'hébergement et d'entretien doit être fixée à 2 680 euros par mois (=2 977,77 - 297,77). 10. Par ailleurs, Mme F possède un fils encore en vie, M. B F, lequel est célibataire et bénéficie de revenus mensuels de 2 547,91 euros constitués de pensions et de rentes. La tutrice de la requérante ne conteste pas l'évaluation de la capacité contributive de M. F aux frais d'hébergement et d'entretien de sa mère. Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal de retenir une capacité contributive des obligés alimentaires de l'intéressée d'un montant de 163 euros par mois. 11. Il résulte ainsi des points 9 et 10 que les ressources pouvant être affectées par Mme F à ses frais d'hébergement et d'entretien une fois tenu compte de la contribution de ses obligés alimentaires doivent être fixées à un total de 2 843 euros par mois (= 2 680 + 163). 12. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. ". En ce qui concerne l'EHPAD Les Jardins de Belleville, cette tarification a été fixée à compter du 1er avril 2021 à la somme de 82,76 euros TTC en ce qui concerne le prix de la journée d'hébergement applicable aux hébergements permanents des personnes de plus de soixante ans en chambre simple par un arrêté de la maire de Paris en date du 17 mars 2021. 13. En ce qui concerne les frais d'hébergement et d'entretien de Mme F à prendre en compte pour déterminer ses droits à l'aide sociale légale, la ville de Paris fait valoir à raison qu'en ce qui concerne la part " hébergement ", ils devaient être fixés sur la base de ce tarif réglementaire de 82,76 euros et donc s'établir en moyenne mensuelle à 2 517,28 euros (=82,76*365/12). A cette somme doit toutefois s'ajouter le reste à charge acquitté par l'intéressée au titre du tarif dépendance. A cet égard, il résulte des factures émises par l'EHPAD Les Jardins de Belleville que celui-ci facture à Mme F un forfait journalier dépendance de 22,02 euros TTC et que celle-ci a bénéficié d'une aide personnalisée d'autonomie (APA) d'un montant journalier de 7,60 euros jusqu'en janvier 2022 puis de 8,36 euros à compter de février 2022. Il en résulte qu'au titre de la dépendance, le reste à charge mensuel pour Mme F peut être fixé à 438,61 euros (= (22,02-7,60) x 365 /12) jusqu'en janvier 2022 puis à 415,49 euros à compter de février 2022 (=(22.02-8.36) x 365 /12). Les frais mensuels d'hébergement et d'entretien de Mme F à prendre en compte pour déterminer ses droits à l'aide sociale légale doivent donc être fixés à 2 955,89 euros jusqu'en janvier 2022 et à 2 932,77 euros à compter de février 2022. 14. Il en résulte un reste à financer pour Mme F, contrairement à ce qu'a estimé la ville de Paris dans sa décision en litige. 15. Par conséquent et conformément à l'office du juge rappelé au point 2, il y a lieu par le présent jugement d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur le courrier daté du 24 mars 2022, par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présentée par la tutrice de Mme F à l'encontre de sa décision du 14 mars 2022 et a ainsi confirmé son refus de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale légale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 204 du règlement département susvisé, lequel est applicable aux demandes d'aide sociale à l'hébergement en établissements pour les personnes âgées : " Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été déposées. / La décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement sous réserve que la demande d'aide sociale ait été déposée dans un délai maximum de quatre mois faisant suite à la date d'entrée en établissement. ". 17. En l'espèce, Mme F a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins de Belleville le 31 octobre 2019 et n'a pas déposé de demande d'aide sociale dans le délai de quatre mois institué par le second alinéa de l'article 204 précité. Sa demande d'aide sociale objet du présent litige a été déposée le 15 décembre 2021. Il en résulte que Mme F doit être admise au bénéfice de l'aide sociale légale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées à compter du 1er janvier 2022 et qu'il y a lieu de renvoyer sa tutrice, Mme H, devant les services de la ville de Paris afin qu'ils déterminent dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement le montant de l'aide sociale à laquelle sa protégée a droit sur la base de ses motifs. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé sur le courrier de Mme H daté du 24 mars 2022, par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 14 mars 2022 et a ainsi confirmé son refus d'admettre au bénéfice de l'aide sociale légale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées sa protégée, Mme A G, veuve F, est annulée. Article 2 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide sociale légale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées à compter du 1er janvier 2022. Article 3 : Mme H est renvoyée devant les services de la ville de Paris afin qu'ils déterminent dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement le montant de l'aide sociale à laquelle sa protégée, Mme F, a droit sur la base de ses motifs. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H et à la maire de Paris. Copie en sera envoyée pour information à la directrice de la résidence Les jardins de Belleville - 259 rue de Belleville, 75019 Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. E Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213663_20230103
TA9314 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2213663_20230103