TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213667_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 ainsi qu'un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 8 juillet 2022, Mme B C, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans l'attente de la décision administrative prise sur le recours notifié le 15 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dont un hébergement dans lequel puisse la rejoindre son conjoint dans les plus brefs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros, à verser en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée d'hébergement et de ressources et contrainte de vivre dans la rue, en méconnaissance des dispositions de la directive 20143/33/UE du 26 juin 2013 ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée: - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et constitue une violation flagrante du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 551-15 du CESEDA a été méconnu ; - l'administration n'a pas pris en compte les attaches familiales de l'intéressée, mariée avec M. A, lequel a obtenu une protection internationale et vit depuis plusieurs années sur le territoire français ; en l'espèce la décision l'OFII du 1er juin 2022 a pour effet de séparer la requérante de son compagnon et de l'isoler ; - en ne procédant pas à une appréciation particulière de la situation de l'intéressée, l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante, en refusant l'offre d'hébergement qu'elle s'était engagée à accepter, s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, et qu'elle n'est pas davantage isolée ni privée de la possibilité d'obtenir une assistance qu'elle n'établit pas avoir sollicité en vain et pas plus que son époux qui est en mesure de bénéficier des dispositifs d'assistance ouverts aux résidents de France ; par ailleurs, il n'est pas ressorti de l'entretien menée avec l'intéressée que cette dernière présenterait une vulnérabilité particulière ; si elle a fait part de de sa situation personnelle à l'OFII, et s'est engagée au début de son entretien à accepter tout hébergement, elle a refusé un hébergement à Redon (35600) lequel était proposé sur la base d'une orientation nationale en raison de la saturation du dispositif national d'accueil, en particulier en Ile-de-France. En effet, au 1er juin 2022, date de la proposition, 8798 adultes sans enfants étaient dans l'attente d'une proposition d'hébergement par l'OFII pour la seule ville de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2213668 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme PERFETTINI pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Djemaoun, substituant Me Sangue et représentant Mme C, qui reprend les moyens de la requête et souligne la nécessité de prendre en compte la situation matrimoniale de la requérante et de ne pas la séparer de son époux. Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été différée au même jour, à 17h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 1er janvier 1997 à Kunduz (Afghanistan) et de nationalité afghane, a présenté en France une demande d'asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile le 1er juin 2022. Elle a été placée en procédure normale et, le même jour, a signé l'offre de prise en charge de l'OFII. Toutefois, après avoir eu un entretien d'évaluation de sa situation et avoir initialement accepté un hébergement proposé hors de Paris, elle a refusé à la fin de l'entretien d'être dirigée vers le Centre d'accueil et d'examen des situations administratives (CAES) de Redon (35600) où elle devait se présenter le 8 juin 2022 au plus tard. Par une décision du 1er juin 2022, le directeur territorial de l'OFII lui a donc indiqué que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui était refusé, au motif qu'elle n'avait pas donné suite à l'orientation proposée. Mme C a adressé à l'OFII un recours contre cette décision sur lequel il n'a pas été statué et demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L.551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II () ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile () ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " l'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telle que des mutilations sexuelles féminines ". Aux termes de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L.551-3 ". Aux termes de l'article D.551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 5. A l'appui de sa demande de suspension de la décision de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la suite de son refus d'accepter son orientation vers un CAES situé à Redon (35600), Mme C soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que cette dernière ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale. Toutefois, s'il est établi que la requérante est mariée avec un compatriote, M. E A, qui bénéficie de la protection subsidiaire et vit en Ile-de-France, aucun élément n'est rapporté permettant d'estimer que ce dernier, qui est sans emploi et sans attache établie, serait dans l'impossibilité de la rejoindre dans la région où un hébergement est proposé. Par suite et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'OFII a méconnu ses droits et les autres moyens susvisés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'à l'exception de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2213667_20220713
Données disponibles
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