TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213669_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2213669, M. F B, représenté par Me Wilinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 juin 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone, refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone portant refus de visa ; 3°) d'enjoindre au ministre compétent de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'autorité consulaire a méconnu son droit d'être entendu en s'abstenant de l'inviter à présenter des observations préalables sur le motif retenu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le motif de la décision, tiré de ce que ses déclarations révéleraient une tentative frauduleuse d'obtention d'un visa au titre de la réunification familiale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. II. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2213670, M. E B, agissant au nom de l'enfant Mamadou Saliou B, représenté par Me Wilinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 juin 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone, refusant de délivrer à l'enfant Mamadou Saliou B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone portant refus de visa ; 3°) d'enjoindre au ministre compétent de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'autorité consulaire a méconnu son droit d'être entendu en s'abstenant de l'inviter à présenter des observations préalables sur le motif retenu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le motif de la décision, tiré de ce que le lien familial du demandeur avec la personne réfugiée ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le demandeur est son fils adoptif. Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant guinéen né en 1951, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2019. Il soutient être le père biologique de M. F B, né le 13 avril 2004, et le père adoptif de l'enfant Mamadou Saliou B, né le 4 avril 2008. Par la requête n° 2213669, M. F B demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision. Par la requête n° 2213670, M. E B, agissant au nom de l'enfant Mamadou Saliou B, demande au tribunal d'annuler la décision consulaire lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre cette décision. 2. Les requêtes nos 2213669 et 2213670 concernent des personnes se présentant comme étant de la même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les deux décisions implicites de cette commission se sont substituées aux deux décisions de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone. Les conclusions des deux requêtes doivent donc être regardées comme dirigées contre les seules décisions de la commission de recours. En ce qui concerne la demande de visa de M. F B : 4. En l'absence de production par le ministre d'un mémoire en défense révélant les motifs de la décision implicite de la commission, celle-ci doit être regardée comme s'étant approprié le motif de la décision de l'autorité diplomatique française portant refus de visa, à savoir le motif tiré de ce que les déclarations du demandeur " conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () " 6. M. F B nie le caractère frauduleux de sa demande de visa de long séjour et joint à sa requête un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, déclarant que M. F B est né le 13 avril 2004 à Conakry de l'union de M. E B et Mme G B. Il verse également au dossier l'extrait du registre de transcription des naissances dont il ressort que l'officier de l'état civil de la commune de Matoto atteste avoir transcrit le dispositif du jugement le 11 juillet 2019 dans ce registre. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté d'observations en défense avant la clôture d'instruction, n'a pas précisé la nature de la fraude reprochée au demandeur par l'autorité consulaire, ni a fortiori démontré l'existence d'une telle fraude. Par suite, le requérant est bien fondé à soutenir que la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. F B. En ce qui concerne la demande de visa pour l'enfant Mamadou Saliou B : 8. En l'absence de production par le ministre avant la clôture d'instruction d'un mémoire en défense révélant les motifs de la décision implicite de la commission, celle-ci doit être regardée comme s'étant approprié le motif de la décision de l'autorité diplomatique française portant refus de visa, à savoir le motif tiré de ce que le lien familial du demandeur avec la personne réfugiée ne correspond pas à l'un des cas permettant l'obtention d'un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. 9. Aux termes de l'article L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 du même code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " 10. Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur. S'il incombe à l'autorité administrative, dans l'exercice de ses prérogatives, de tenir compte de tels jugements tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, il lui appartient également, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révéleraient l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 11. Il ressort d'un jugement du 13 novembre 2019 du tribunal de première instance de Mafanco-Conakry III en Guinée que la juridiction a prononcé l'adoption simple de l'enfant Mamadou Saliou B, enfant biologique de M. D B et de Mme C A, par M. E B, grand-père de l'enfant. La décision de l'autorité judiciaire guinéenne a été rendue sur la requête du père biologique de l'enfant et comporte des motifs de droit et de fait et un dispositif. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage soutenu par le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, que le jugement d'adoption de l'enfant Mamadou Saliou B serait entaché de fraude ni qu'il révèlerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. Le lien de filiation entre le demandeur de visa et la personne réfugiée étant dès lors établi, et ce lien de filiation ouvrant droit, en application du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bénéfice de la réunification familiale, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en rejetant le recours formé contre la décision refusant à l'enfant Mamadou Saliou B un visa de long séjour, la commission a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Mamadou Saliou B au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F B et à l'enfant Mamadou Saliou B les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à M. F B et à M. E B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer à M. F B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée. Article 2 : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer à l'enfant Mamadou Saliou B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F B et à l'enfant Mamadou Saliou B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. F B et à M. E B la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2213669,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 juillet 2023
ORTA_2213670_20230706TA4421 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213669_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213669_20230721