TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213672_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B et Mme D C, représentées par Me Mathis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la demande de visa n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 47 du code civil ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 17 août 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née en 1984, reconnue réfugiée en France, est la mère de Mme D C, née le 23 décembre 2003 au Nigéria. Par leur requête, Mmes B et C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos au Nigéria refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours formé contre la décision de refus de visa le 21 février 2022 de sorte qu'une décision implicite de rejet du recours est née à l'expiration d'un délai de deux mois suivant cette date. Si le requérant justifie avoir sollicité le 8 juin 2022 la communication des motifs de cette décision implicite, la lettre de la commission datée du 20 juillet 2022 ne procède pas à la communication des motifs de la décision implicite mais informe le conseil du requérant de la réunion de cette commission le 20 juillet 2022 et de la décision explicite de rejet de son recours prise par la commission. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision s'est substituée à la décision implicite de sorte qu'il y a lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette seule décision du 20 juillet 2022. 4. La commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa au motif que Mme C était âgée de plus de 18 ans le 11 janvier 2022, jour du dépôt de sa demande de visa, et que, issue d'une précédente union de la réfugiée, elle n'était ainsi pas éligible à la procédure de réunification familiale. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 6. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est née le 23 décembre 2003 et que sa demande de visa présentée en qualité d'enfant d'une personne réfugiée en France a été enregistrée par l'autorité consulaire française au Nigéria le 11 janvier 2022, date à laquelle la demanderesse était âgée de dix-huit ans. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C était éligible à la procédure de réunification familiale. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le second motif de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa à Mme C en qualité d'enfant de réfugiée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les requérantes produisent une décision d'attribution de l'aide juridictionnelle totale pour le présent litige et demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocate d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles doivent être regardées comme sollicitant le versement de cette somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, seule Mme C, majeure à la date d'introduction de sa requête, a intérêt à agir contre la décision attaquée. La décision du 17 août 2022 visée ci-dessus n'accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qu'à Mme B, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à l'avocate des requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213672_20230707
Données disponibles
- Texte intégral