TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213673_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le département la de Seine-Saint- Denis, agissant par le président du conseil départemental en exercice, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. et Mme B, ainsi que de tous les occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section DY n°36 et n°49 à Aulnay-sous-Bois (93600) qu'ils occupent sans droit ni titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 500 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, dès lors que les terrains occupés, qui sont la propriété du département de la Seine-Saint-Denis, sont affectés à l'installation d'un ouvrage d'assainissement départemental et relèvent donc du domaine public du département ; - il y a urgence à ordonner l'expulsion de l'immeuble en cause : cette urgence tient aux graves problèmes de salubrité et de sécurité que pose l'occupation irrégulière du bien, en particulier pour les occupants eux-mêmes, ainsi qu'à l'atteinte aux règles d'entretien de l'ouvrage qu'elle implique ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors, d'une part, qu'il est établi que les lieux en cause sont effectivement occupés et, d'autre part, que les personnes qui occupent les lieux ne disposent d'aucun droit ni titre pour ce faire ; - la mesure sollicité est utile car la voie juridictionnelle est seule ouverte à la commune pour mettre fin à l'atteinte à la mission d'assainissement et de dépollution des réseaux d'eaux pluviales et usées et à l'affectation de la dépendance domaniale. - La requête a été communiquée à M. et Mme B, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022, tenue en présence de Mme Traore, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Renault ; - et les observations de M. C, représentant le département de Seine-Saint-Denis, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Sur la compétence du juge administratif : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " () le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " 3. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les parcelles cadastrées section DY n°36 située au lieu-dit " Le Puits perdu " et n°49 située au lieu-dit " La Fosse " à Aulnay-sous-Bois (93600) appartiennent au département de la Seine-Saint-Denis. D'autre part, il résulte de l'instruction que ces parcelles sont affectées à l'installation d'un 1. ouvrage d'assainissement départemental. Il en résulte que le bien immobilier en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public du département de la Seine-Saint-Denis, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Sur la demande d'expulsion : 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, en particulier du procès-verbal de constat établi par voie d'huissier le 17 août 2022, qu'une famille composée de Mme A B, M. D B et de cinq de leurs enfants, occupent les parcelles mentionnées au point 3, sur lesquelles ont été édifiées des cabanes, sans disposer d'aucun droit ni titre pour le faire et, d'autre part, que l'occupation de ces terrains fait peser un risque sanitaire et de graves dangers pour leurs occupants, en particulier les enfants, installés dans des conditions précaires, sans accès à l'eau et l'électricité, à proximité d'une voie de circulation, sur un terrain accueillant en sous-sol deux collecteurs d'assainissements structurants qui constituent l'exutoire d'un grand bassin, enfin, que cette occupation compromet l'entretien de l'ouvrage qui doit être nettoyé, curé et désensablé plusieurs fois par an avec des moyens techniques lourds, et dont le défaut entraîne des risques d'inondations ou de débordement. Par suite, alors que les occupants des lieux ne soulèvent aucune contestation sérieuse de la mesure demandée, le département établit le caractère utile et urgent de l'expulsion de l'ensemble des occupants l'occupation actuelle des parcelles cadastrées section DY n°36 et n°49 à Aulnay-sous-Bois qu'il a été demandé au juge des référés d'ordonner. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme B, ainsi que de tous les occupants de leur chef, d'évacuer d'ici le 24 octobre 2022 les parcelles qu'ils occupent sans droit ni titre, situées aux lieux-dits " Le Puits perdu " et " La Fosse " à Aulnay-sous-Bois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le département de la Seine-Saint-Denis, à défaut d'exécution à cette date, est autorisée à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls des occupants, en demandant le cas échéant le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B, occupants sans titre des parcelles cadastrées section DY n°36 située au lieu-dit " Le Puits perdu " et n°49 située au lieu-dit " La Fosse " à Aulnay-sous-Bois (93600), et à tous les occupants de leur chef, de libérer les lieux d'ici le 24 octobre 2021. A défaut d'exécution volontaire, le département de la Seine-Saint- Denis est autorisé à faire évacuer le site irrégulièrement occupé, aux frais et risques de ses occupants sans droit ni titre. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Seine-Saint- Denis, à Mme A B, et à M. D B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2213673_20221003
Données disponibles
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