TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2213675_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 10 mars 2023, la société Fond privé d'investissement parisien, représentée par la société EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison de l'immeuble sis 19 rue de Provence à Paris (9ème arrondissement) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires correspondants sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration aurait dû appliquer à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 du local-type retenu comme terme de comparaison un ajustement de 20% en raison de la différence de situation avec le local objet des cotisations de taxe foncière litigieuses, situé dans un secteur d'évaluation et une zone de commercialité moins favorables que ceux du local-type. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 17 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 : - le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Fond privé d'investissement parisien a été assujettie aux cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties, c'est-à-dire à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe spéciale d'équipement, la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite taxe " GEMAPI ", au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un immeuble de bureaux, situé au 19 rue de Provence dans le 9ème arrondissement de Paris, dont elle est propriétaire. Par une réclamation du 3 novembre 2021, elle a demandé la réduction des sommes mises à sa charge à ce titre. Le service ayant rejeté sa demande par un courrier du 25 avril 2022, elle demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge partielle de ces sommes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (), la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. () III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. () IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1498 du même code dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / () 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". L'article 324 AA de l'annexe III au même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date, prévoit que la valeur locative cadastrale est obtenue en appliquant aux données relatives à la consistance des biens à évaluer les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante et " cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation () ". 4. Les dispositions citées aux points 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'application de l'ajustement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts et afin d'établir la valeur locative non révisée d'un immeuble, il soit tenu compte des tarifs au mètre carré entrés en vigueur au 1er janvier 2017 en tant, notamment, qu'ils révèlent une différence de potentiel commercial et, par suite, une différence de situation, à cette même date, entre le local-type considéré et cet immeuble. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale a déterminé la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de l'immeuble dont est propriétaire la requérante, situé 19 rue de Provence (75 009), par comparaison avec la valeur locative de l'immeuble de référence situé au 48/52 boulevard Haussmann dans le même arrondissement, en appliquant un ajustement de 10% tenant compte de la différence de surface et de commercialité entre les deux biens et de la rénovation dont a fait l'objet l'immeuble en litige en 2005. La requérante soutient que cet ajustement devrait être porté à 20% afin de tenir compte de la différence de situation entre les deux immeubles. Toutefois, d'une part, il est constant que l'immeuble en litige a fait l'objet d'une rénovation en 2005, laquelle est de nature à réduire l'ajustement à réaliser avec l'immeuble de référence. D'autre part, la requérante se borne à relever la différence des tarifs au mètre carré révisés applicables au 1er janvier 2017 à son bien et au local-type, résultant de l'implantation dans des secteurs d'évaluation différents de ces deux immeubles, sans apporter d'éléments complémentaires de nature à caractériser une différence de situation entre les deux biens. 6. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie en 2020 et 2021 à raison de l'immeuble objet du présent litige. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires, qui doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Fond privé d'investissement parisien est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fond privé d'investissement parisien et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, I. OSTYNLa présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213675/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2213675_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel