TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213679_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le plonge dans une situation précaire, l'expose à un possible éloignement du territoire français, et l'empêche de déposer son dossier et donc de pouvoir obtenir un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle permet de sauvegarder ses intérêts. Le préfet des Hauts-de-Seine et le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant tunisien né le 17 février 1954, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A soutient avoir tenté, vainement et à maintes reprises depuis plus d'un an, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, pour justifier de ses tentatives infructueuses de prise de rendez-vous sur la plateforme informatique dédiée de la préfecture des Hauts-de-Seine, le requérant ne produit que la copie d'un message non daté adressé par l'association Catre aux services de l'Etat dans le Val-de-Marne. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'impossibilité pour lui d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ni, au demeurant, auprès de la préfecture du Val-de-Marne et, par suite, l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer. Pour le même motif, il n'établit pas que le délai dans lequel les services de la préfecture des Hauts-de-Seine comme ceux de la préfecture du Val-de-Marne n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de renouvellement de titre examinée. Par suite, la demande de M. A tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande renouvellement de titre ne revêt pas non plus un caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. La juge des référés, signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22136790
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213679_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA