TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213682_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de faire procéder à la suppression de son signalement ans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête a été introduite tardivement et est par conséquent irrecevable ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Achache, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 juin 2000, indique être entré sur le territoire français en 2017, et a bénéficié d'un titre de séjour étudiants valable jusqu'en décembre 2020 qui n'a pas été renouvelé. Il a été interpellé par les services de la préfecture de police de Paris le 27 septembre 2022, alors qu'il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire, pour des faits de vol en réunion avec violence. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 3. D'autre part, selon l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées à la lumière du droit au recours effectif, garanti notamment par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'étranger à l'encontre duquel une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire a été édictée, doit pouvoir bénéficier d'un délai de recours effectif de quarante-huit heures pour contester cette décision. Il s'ensuit que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est notifiée à un étranger placé en garde à vue, lequel ne peut régulièrement déposer son recours auprès des services de police, le délai de recours contre ces décisions ne court pas à compter de leur notification mais à compter du moment où il est mis fin à la garde à vue. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. L'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par voie administrative le 27 septembre 2022 à 17 heures 40, alors que M. A était placé en garde à vue pour 24 heures depuis 3 heures 30 du matin. Si le requérant soutient que l'arrêté ne lui a pas été remis avant le 3 octobre 2022, à l'issue de sa convocation judiciaire à une audition libre relativement aux faits ayant justifié son interpellation, il ne l'établit nullement. Ainsi, le requérant disposait au plus d'un délai de 48 heures à partir de la fin de sa garde à vue pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu'au 30 septembre 2023 à 3 heures 30. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, présentée au greffe du tribunal le 5 octobre 2022 à 16 heures 42, est tardive, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police de Paris. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté en litige indique que les faits ayant donné lieu à interpellation se sont déroulés le 28 septembre 2022 alors qu'il se sont déroulés le 27 septembre 2022, doit être regardée comme une erreur de plume dès lors qu'il est établi que cette dernière date est indiquée sur l'ensemble des procès-verbaux afférents. Elle reste, en tout état de cause, sans incidence sur la tardiveté de la requête présentée par le requérant le 5 octobre 2022. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris doit être accueillie. La requête de M. A doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2213682_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel