TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213682_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Antonini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa ; 3°) d'enjoindre au consulat de France à Bamako de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les deux décisions sont insuffisamment motivées ; - le motif de la décision consulaire, tiré de l'insuffisance des ressources de la demanderesse est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif des décisions tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née en 2003, et M. C, ressortissant français né en 1991, se sont mariés au Mali le 25 mars 2021. Mme A a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à son époux en France. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de lui délivrer le visa sollicité et d'annuler également la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 29 septembre 2022 prise par cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Bamako. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Par conséquent le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation entachant le motif de la décision consulaire concernant les ressources de la demanderesse de visa, qui ne figure pas dans la décision de la commission, doit être écarté comme inopérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire doit également être écarté. 3. La commission a rejeté le recours de Mme A au motif que sa situation personnelle révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou pour recevoir des soins médicaux en France. La décision s'appuie sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, ainsi que sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A a sollicité un visa de court séjour auprès de l'organisme Capago qui a enregistré pour motif à la demande de visa " visite à la famille ou à des amis, en vue de mariage avec un ressortissant français ". Il ressort de ces mêmes pièces que Mme A a épousé M. A au Mali le 25 mars 2021 mais ne fait état d'aucune transcription de ce mariage à l'état civil français. La requérante établit par ailleurs avoir donné naissance à un enfant issu de son union avec M. A, né le 2 mai 2022 et malheureusement décédé le 11 mai 2022. Elle établit avoir initié les démarches pour l'obtention de son visa de court séjour dès le mois de février 2022 et indique qu'elle souhaitait rendre visite à son époux après la naissance de leur enfant et qu'elle a souhaité maintenir son voyage afin d'être auprès de son époux à la suite du décès de leur enfant, et pour suivre des examens médicaux dans le but d'éclaircir le décès inexpliqué de son enfant. Dans ces conditions, eu égard au motif du visa sollicité, à savoir une visite familiale de moins de trois mois, et en l'absence de justification par la requérante de ses attaches personnelles et familiales au Mali, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a retenu l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et médicales. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213682_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel