TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213684_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme C A et M. D E, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B E, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 52 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du manquement de l'Etat à son obligation de logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas exécuté la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 8 janvier 2020 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A ni l'ordonnance du 13 janvier 2021 lui enjoignant, sous astreinte, de la loger avant le 1er avril 2021, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ils sont en attente d'un logement social depuis 2015 et n'ont pas été relogés ; - ils font l'objet d'une procédure d'expulsion ; - ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils évaluent à la somme de 52 000 euros au mois de septembre 2022. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 janvier 2020 au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. Les requérants soutiennent d'une part, que Mme A n'a été destinataire d'aucune offre de relogement et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, et, d'autre part, que l'ordonnance du 13 janvier 2021 du tribunal enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er avril 2021 n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, cette carence fautive de l'Etat n'engage la responsabilité de l'Etat qu'à l'égard de Mme A, dès lors que c'est elle qui a été reconnue prioritaire par la commission de médiation. Les conclusions de la requête doivent, par suite, être rejetées en tant qu'elles sont présentées par M. E, à titre personnel, et par Mme A et M. E agissant en tant que représentants légaux de leur fils B E. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme A. En ce qui concerne l'indemnisation : 4. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 5. D'une part, la période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 8 janvier 2020, soit à compter du 8 juillet 2020, et s'achève au jour du logement effectif de la requérante. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit de mémoire en défense, qu'à la date du présent jugement, la requérante ait été relogée. 6. D'autre part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A était hébergée avec son époux et leur enfant chez la grand-mère de la requérante et qu'au décès de cette dernière, ils se sont maintenus dans le logement. Mme A verse, par ailleurs, au dossier un jugement d'expulsion du 29 décembre 2020, un commandement de quitter les lieux du 7 juin 2021 ainsi qu'un courrier de l'huissier de justice du 24 novembre 2022 l'informant d'une demande d'octroi de concours de la force publique. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à la requérante une somme de 4 500 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période du 8 juillet 2020 à la date du présent jugement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la requérante soit relogée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 4 500 euros le montant de l'indemnité due à Mme A en réparation des préjudices résultant pour elle de la carence de l'Etat à la loger. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros. D E C I D E Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Brochard, conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. D E, Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, Z. SaïhLa greffière, M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2213684_20230602
Données disponibles
- Texte intégral