TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213684_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C E et Mme D A, représentées par Me Sabatier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D A et aux enfants B et F A, au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à la délivrance des visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les demandeurs de visa bénéficient de plein droit d'un visa en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que l'administration puisse opposer la méconnaissance de leur intérêt supérieur ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 21 novembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante de République démocratique du Congo, née en 1978, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2019. Elle est la mère des enfants D A, B A et F A, nés respectivement le 2 octobre 2004, le 2 juin 2009 et le 5 janvier 2012. Par leur requête, Mme E et Mme D A, devenue majeure le 2 octobre 2022, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 1er juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour aux trois enfants de Mme E au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'absence de production par le ministre d'un mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de la décision implicite de rejet de recours, la commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que " le dossier de demande de visa établit la filiation des enfants, mais l'autre parent n'étant ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'ils restent auprès de l'autre parent dans leur pays d'origine ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 4. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code, à savoir le décès de l'autre parent, la déchéance de l'autre parent de ses droits parentaux, ou l'existence d'une décision juridictionnelle étrangère confiant au demandeur ou à son conjoint, selon le cas, ses enfants mineurs au titre de l'exercice de l'autorité parentale. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de la commission, née du silence gardé pendant les deux mois suivant sa saisine, les trois enfants de Mme E étaient mineurs. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que l'autorité administrative a vérifié, pour l'instruction des demandes de visa, le respect de l'intérêt supérieur des enfants de Mme E au regard de leur séparation éventuelle d'avec leur père. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " 7. Si Mme E soutient que le père de ses trois enfants est porté disparu depuis 2014 et que ses enfants ont été confiés à une tante, elle n'apporte pas de précisions sur les circonstances de cette disparition, ne produit aucune pièce de nature à l'étayer, et n'établit pas que ses enfants vivraient auprès d'une parente en République démocratique du Congo. S'il ressort du jugement de la Cour nationale du droit d'asile reconnaissant à l'intéressée la qualité de réfugiée que Mme E a déclaré que son époux avait été arrêté en 2014 en raison de ses activités pour la défense des droits humains, Mme E a également déclaré qu'il avait été libéré au mois de juin 2016. Faute pour les requérantes de justifier que le père des enfants serait décédé, déchu de ses droits parentaux, ou qu'une décision juridictionnelle congolaise les lui aurait confiés au titre de l'exercice de l'autorité parentale, et en l'absence de pièces justifiant de leur situation actuelle dans leur pays d'origine, la décision refusant aux enfants la délivrance de visas de long séjour pour rejoindre leur mère en France ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni comme étant contraire à leur intérêt supérieur. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme D A et aux enfants B et F A. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213684_20230707
Données disponibles
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