TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213684_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 6 et 7 septembre 2022, M.Bz A, représenté par Me Bentolila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans tous les cas, de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un vice de procédure quant à la communication de l'avis de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen approfondi, d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation de sa vie privée et familiale et elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 8 mars 2023 a fixé la clôture d'instruction au 21 avril 2023. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au requérant le 2 juin 2023 pour compléter l'instruction. Le requérant a produit des pièces le 7 juin 2023 qui ont été communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Mesureur, avocate, substituant Me Bentolila, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né en 1992, a sollicité, le 27 septembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il n'est pas en situation de compétence liée au regard de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, que l'intéressé ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de raisons humanitaires, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours son père, qu'en outre, il constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées stupéfiants le 5 avril 2021. 4. D'une part, si les faits qui sont reprochés à M. A sont assez récents, ils n'en demeurent pas moins isolés et d'une gravité relative en l'absence de poursuites pénales. Dans ces conditions, le requérant soutient valablement que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il constitue une menace pour l'ordre public. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français en 2010, à l'âge de dix-sept ans, qu'il y a poursuivi sa scolarité, qu'il a obtenu un brevet d'étude professionnelle spécialité " métiers relation clients usagers " en juin 2012, qu'il a été admis au baccalauréat professionnel spécialité " commerce " en juin 2013, qu'après s'être inscrit à l'université pour l'année 2013/2014, il a finalement préparé un brevet de technicien supérieur mention " commerce international " au cours des années 2014/2016, puis un " Bachelor Business Management " au cours de l'année 2016/2017, que, dans ce cadre, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant d'août 2016 à août 2018, que, parallèlement à ses études, il a été employé en qualité de gardien d'immeubles au cours des années 2017 et 2018 et que, surtout, il travaille désormais à temps complet, depuis le 21 mai 2019, en qualité d'employé technicien dans une société de télécommunications. Il ressort également des pièces du dossier que M. A dispose sur le territoire français d'attaches familiales, à savoir sa sœur de nationalité française née en 1982 qui l'héberge avec son époux et leurs enfants et qui était titulaire sur lui de l'autorité parentale totale et qui est actuellement titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant de leur frère, ce dernier né en 1989 étant décédé en 2017 au Burkina Faso, qu'enfin, leur mère est décédée en 2021 au Burkina Faso. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis indique que l'intéressé a malgré tout conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours son père, le requérant fait valoir que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, il n'a que peu de liens avec son père, seul membre de la famille proche resté au Burkina Faso. Même s'il est célibataire et sans charge de famille, il se résume de ce qui précède que M. A dispose de l'essentiel de ses attaches familiales sur le territoire français sur lequel il est arrivé à l'âge de dix-sept ans et sur lequel il réside habituellement depuis douze années, qu'il y a poursuivi avec succès ses études et qu'il fait preuve d'une réelle intégration professionnelle depuis plus de trois années. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de ses conditions familiales et professionnelles d'existence en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. 7. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification, ainsi que de mettre fin, sans délai, à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de mettre fin, sans délai, à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Bz A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2213684_20230718
Données disponibles
- Texte intégral