TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213687_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A E épouse B et M. C B, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant D B un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ; - le motif tiré de l'erreur dans l'identité de la mère biologique de l'enfant est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer dans son pays de résidence est entaché d'une erreur de droit ; - le motif tiré de ce que leurs ressources ne leur permettent pas d'accueillir un enfant supplémentaire dans des conditions adéquates est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant Mme E épouse B et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse B et M. C B, ressortissants français, ont demandé à l'autorité consulaire française à Oran la délivrance d'un visa de long séjour au profit du jeune D B, ressortissant algérien né le 20 septembre 2010, qui leur a été confié par acte de kafala établi par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Sidi Ali le 17 octobre 2021. Par une décision du 2 mars 2022, l'autorité consulaire française à Oran a rejeté la demande de visa de long séjour. Par une décision du 17 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de visa présentée pour l'enfant D B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le jugement de kafala présente une erreur quant au prénom de la mère biologique de l'enfant, d'autre part, que les ressources des requérants ne leur permettent pas d'accueillir un enfant supplémentaire et enfin, que l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer dans son pays de résidence où résident ses parents et ses frères et sœur. 3. D'une part, si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 4. La circonstance tirée de ce que le prénom de la mère biologique de l'enfant diffère entre la traduction de l'acte de kafala (Kheira), l'acte de naissance de l'enfant (Ahmed) et la fiche familiale d'état civil et le procès-verbal d'audition (Salliha) ne permet pas à elle seule de conclure au caractère frauduleux de cet acte. En effet, il ressort des pièces du dossier que cette erreur matérielle entache la traduction initiale de l'acte et non l'acte lui-même, le traducteur ayant certifié par courrier du 5 septembre 2022 avoir commis une erreur de traduction en indiquant le prénom du grand-père maternel de l'enfant au lieu du prénom de sa mère. Les requérants ont en outre produit une nouvelle traduction de l'acte de kafala comportant le prénom de la mère de l'enfant. S'agissant de l'acte de naissance, les requérants font également valoir, sans être contestés, qu'une erreur a effectivement été commise lors de l'établissement de la copie intégrale d'acte de naissance, qui n'affecte pas l'acte lui-même, et que celle-ci est corrigée par la production d'une nouvelle copie intégrale du même acte de naissance établie le 1er septembre 2022. Dans ces conditions, et alors que ces éléments sont en outre corroborés par le livret de famille des parents biologiques du jeune D B, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le premier motif exposé au point 2. 5. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 6. En premier lieu, il est constant que par une ordonnance de kafala judiciaire du 17 octobre 2021, le président de la section des affaires de la famille du tribunal de Sidi Ali, a désigné M. et Mme B, en qualité de recueillants légaux de leur petit-fils, l'enfant D B, né le 20 septembre 2010. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les époux B résident au sein d'un logement de trois pièces d'une surface habitable de 72 m2, pour lequel ils s'acquittent d'un loyer charges comprises de 453 euros par mois. Ils occupent ce logement avec l'enfant C B, frère du demandeur de visa, à l'égard duquel les requérants sont également titulaires de l'autorité parentale en vertu d'une ordonnance de kafala du 31 janvier 2012. Il ressort des avis d'imposition établis au titre des années 2020 et 2021 que les requérants ont déclaré des salaires et pensions à hauteur de 25 410 euros et de 28 242 euros. Compte tenu du montant du loyer dont ils s'acquittent, ces ressources sont suffisantes pour accueillir de façon permanente une personne supplémentaire au sein de leur foyer. Dans ces conditions, et eu égard au cadre d'analyse rappelé au point 5, l'intérêt supérieur de cet enfant étant en principe de vivre auprès de ses kafils qui, disposent de ressources suffisantes pour l'accueillir, la commission de recours ne pouvait, sans méconnaître les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, opposer aux requérants qu'il serait dans l'intérêt de cet enfant de demeurer auprès de ses parents, frère et sœur. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E épouse B et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. En raison des motifs qui la fondent, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré à D B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E épouse B et à M. B d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à D B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E épouse B et à M. B la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse B, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2213687_20230724
Données disponibles
- Texte intégral