TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213688_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme E H A B et M. I J I, représentés par Me Messaoud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E H A B au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de visa dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission se soit réunie dans une composition régulière ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de la demanderesse ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité de Mme H A B est établie par les documents d'état civil et par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. I J I, ressortissant soudanais né en 1990, à qui l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié en 2017, et la personne se présentant sous l'identité de Mme E H A B, soutiennent être mariés depuis 2013. Par leur requête, M. J I et Mme H A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme H A B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa au motif que l'identité de la demanderesse de visa n'était pas établie. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il ressort de la copie certifiée conforme d'un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil, dressé le 19 septembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que M. J I a épousé le 2 octobre 2013 Mme E H, née le 1er janvier 1994 à Nyala au Soudan. L'existence de ce lien matrimonial entre le requérant et la personne portant cette identité n'est pas contestée par la commission qui soutient en revanche que la demanderesse de visa n'est pas la personne désignée dans le certificat de mariage dressé par l'OFPRA. La commission considère l'identité de la demanderesse de visa comme non établie dès lors que son certificat de naissance indiquerait une filiation maternelle différente de celle déclarée à l'OFPRA, ce qui retirerait au certificat de naissance soudanais, produit à l'appui de la demande de visa, son caractère authentique. Il ressort du certificat de naissance soudanais, dressé le 26 juillet 2021, assorti de sa traduction en français, que la personne portant le prénom E, née le 1er janvier 1994 à Nyala au Soudan, a pour parents M. H A B et Mme " F M G ". Si le certificat de mariage dressé par l'OFPRA le 19 septembre 2017 indique que les parents de Mme E H sont M. A H et Mme " D K ", les requérants, qui soutiennent que le certificat établi par l'OFPRA comporte une erreur matérielle, produisent la fiche familiale de référence complétée par M. J I le 28 août 2017 dans laquelle celui-ci a déclaré que son épouse, Mme E H, avait pour père M. A H et pour mère Mme " F C ", et non une dénommée D K. Par suite, alors même que l'orthographe exacte du nom de la mère de Mme H diffère dans la fiche familiale de référence et que l'acte de naissance soudanais de Mme H renseigne deux autres noms de famille à la suite du premier nom de sa mère, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en estimant cet acte de naissance inauthentique, la commission a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme H A B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme H A B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme H A B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H A B, à M. I J I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213688_20230707
Données disponibles
- Texte intégral