TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213693_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 11 août 2022, Mme B C, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Levy, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 5 mars 1993, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 3 mai 2022. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté du 3 mai 2022 est signé par Ilhème Mazouzi, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme C de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C soutient qu'elle suit un traitement à base d'Odefsey, composés de trois antirétroviraux dont l'un d'eux, le rilpivirine, n'est pas disponible au Congo. Toutefois, la requérante n'établit pas, en se bornant à faire référence à la liste des médicaments disponibles au Congo, qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme C soutient que l'ensemble de ses attaches est en France et qu'elle y est pleinement intégrée. Elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Or il est constant que Mme C est entrée sur le territoire français le 9 février 2017 qu'elle est mère d'un enfant né le 8 août 2018 et que ses parents vivent au Congo. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Mme C ne saurait, par suite, soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 8. En deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. 9. En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 6, l'obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Si la requérante invoque des risques pour sa sécurité, qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2213693_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel