TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213695_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. C D et Mme E A B, représentés par Me Berahya-Lazarus, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 17 juin 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en République centrafricaine refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour en qualité d'enfant étrangère d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en République centrafricaine et à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer leur situation et de délivrer des visas de long séjour à Mme A B et à sa fille dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par décision du 24 mai 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en raison de l'inopposabilité à la demanderesse de visa, majeure à la date de la décision litigieuse, des conditions opposables aux demandes de visa présentées pour les enfants étrangers et mineurs de ressortissant français. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, les requérants ont présenté des observations en réponse à ce courrier. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 2 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1978 en République centrafricaine, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis 2014, naturalisé français en 2019, soutient être le père de Mme E A B, née le 13 mai 2002, de nationalité centrafricaine. Par leur requête, M. D et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République centrafricaine refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour en qualité d'enfant étrangère d'un ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en République centrafricaine, à savoir l'absence de preuve dans le dossier de demande de visa de l'autorité parentale et du droit de garde du parent français sur l'enfant étrangère sollicitant un visa. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". Aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. () " 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 423-12 du même code, que les autorités administratives chargées de l'examen d'une demande de visa présentée pour l'enfant étranger, âgé de moins de vingt-et-un ans, d'un ressortissant français séjournant en France, ne peuvent refuser la délivrance d'un visa que pour un motif d'ordre public. 5. Les requérants soutiennent, sans être contredits par le ministre qui n'a pas présenté d'observations en défense avant la clôture d'instruction, et sans que cela ait été remis en cause par l'autorité consulaire, que Mme A B est la fille de M. D. Ce lien de filiation doit donc être tenu pour établi. Il ressort du passeport de République centrafricaine délivré à Mme A B que l'intéressée est née le 13 mai 2002 et qu'elle était dès lors âgée de 20 ans à la date de la décision litigieuse. La demanderesse n'étant plus mineure, la commission ne pouvait légalement lui opposer le non-respect d'une condition relative à l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant mineur. En rejetant son recours par adoption du motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas " de l'autorité parentale et du droit de garde " de son parent français, la commission a opposé le non-respect d'une condition inapplicable à la situation de la demanderesse de visa et a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Les requérants ne présentant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision concernant l'enfant mineure de Mme A B, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer un visa à cette enfant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213695_20230721
Données disponibles
- Texte intégral