TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213696_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 octobre 2022, 7 novembre 2022, 8 novembre 2022 et 10 novembre 2022, M. A H, représenté par Me Chabbia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit dès lors qu'il a sollicité un changement de statut le 9 septembre 2021, soit avant l'expiration de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " valide du 13 octobre 2019 au 12 octobre 2021, et qu'il a porté tous ces éléments à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Chabbia, représentant M. H, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ; - les observations de M. H, requérant, assisté par Mme F, interprète en langue arabe ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 26 mai 1990, M. H s'est mariée avec une ressortissante française le 12 juillet 2016 au Maroc. Par suite, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2019, renouvelé du 13 octobre 2019 au 12 octobre 2021. M. H a divorcé le 12 juillet 2021. Interpellé le 4 octobre 2022, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il s'agit de la décision attaquée. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, M. B E, adjoint au du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à produire une attestation établie par son avocat, M. H ne démontre pas qu'il aurait sollicité, avant l'expiration de son titre de séjour, le renouvellement de ce titre ou un changement de statut afin de poursuivre régulièrement son séjour en France. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en édictant l'arrêté en litige, méconnu la situation réelle de M. H. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur de fait et de droit ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. H se prévaut de la présence de plusieurs tantes et oncles maternels, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, de l'existence de liens personnels en France d'une intensité particulière avec ces personnes. En outre, M. H, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. H tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. D La greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213696
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213696_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2213696_20221121
Données disponibles
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