TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213698_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 faisant partiellement droit à sa demande de remise gracieuse présentée le 1er septembre 2021. Il soutient que : - le montant des impositions mises à sa charge est disproportionné au regard du patrimoine de son foyer, de son absence d'emploi et de la composition de son foyer ; - si les titres apportés ont été cédés antérieurement à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts, cette disposition a pour but d'aider les entrepreneurs ; qu'étant entrepreneur, l'administration doit lui appliquer l'esprit de la règle fiscale ; - il a procédé au réinvestissement d'une somme de 161 966 euros ; - l'administration doit tenir compte d'un prix de cession unitaire de 21,60 euros tel que résultant de la cession intervenue en 2016 en lieu et place de la valeur unitaire existant lors de l'apport du 17 décembre 2013 ; - il souhaite la remise des intérêts de retard et des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'octroi, par le tribunal, d'une remise gracieuse sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. A s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 18 novembre 2019, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison d'une plus-value imposable de 207 113 euros au titre de l'année 2013 correspondant à la remise en cause du report d'imposition d'une plus-value d'apport en application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. M. A a, par un courrier du 1er septembre 2021, contesté ces impositions supplémentaires, sollicitant également une remise des intérêts de retard et des pénalités dont ont été assorties ces impositions supplémentaires. Par deux décisions du 25 avril 2022, l'administration a, d'une part, rejeté la réclamation préalable présentée le 1er septembre 2021 et, d'autre part, procédé à une remise de 50 % du montant dû au titre de la majoration de 10 % qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et, d'autre part, d'annuler la décision du 25 avril 2022 faisant partiellement droit à sa demande de remise gracieuse. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux () de valeurs mobilières, de droits sociaux () de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. () Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : () 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l'article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; () ". 3. En application de l'article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu'une personne physique retire d'un apport de titres ou droits est soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de sa réalisation. Toutefois, les dispositions de l'article 150-0 B ter précitées du même code instaurent, sous certaines conditions, un mécanisme de report d'imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d'opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, contrôlée par l'apporteur, et prévoient plusieurs évènements mettant fin au report d'imposition. Ainsi, en application du 2° du I de cet article 150-0 B ter, la cession onéreuse des titres, par la société bénéficiaire de l'apport, dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport des titres, met fin au régime du report d'imposition. Ces mêmes dispositions prévoient que le bénéfice du report ne prend pas fin dans ce délai si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de réinvestir 50 % du produit de la cession des titres dans le délai de deux ans à compter de la cession, dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Pnictide a cédé, le 27 septembre 2016, 24 463 actions de la société Boxtale, apportées par M. A le 17 décembre 2013. Cette cession, qui est intervenue avant l'expiration d'un délai de trois ans courant à compter de l'apport des titres par le requérant, correspond à l'un des évènements prévus par le 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, susceptible de mettre fin au report d'imposition dont M. A a bénéficié. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a bien tenu compte du réinvestissement effectué le 4 octobre 2016 par la société Pnictide au titre des cessions réalisées en 2015. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière société, qui n'avait, par ailleurs, pris aucun engagement en ce sens, aurait réinvesti 50 % au moins du produit de la cession du 27 septembre 2016 dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société dans le délai de deux ans courant à compter de cette date et ayant pour effet de lui conférer le contrôle de cette dernière dans les conditions prévues au 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le report d'imposition a été instauré en vue de favoriser l'entrepreneuriat pour conclure qu'il doit en bénéficier du fait de sa qualité d'entrepreneur. En effet, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, c'est, par une exacte application des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, que l'administration a constaté que la cession intervenue le 27 septembre 2016 avait mis fin au report d'imposition de la plus-value d'apport réalisée le 17 décembre 2013. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. () ". Pour l'application de ces dispositions, la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres, cette date constituant le fait générateur de la plus-value ainsi réalisée lors de cette cession. Le montant de la plus-value doit en conséquence être apprécié à la date de cession des titres sans que puissent être invoqués des évènements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date. Par ailleurs, les dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts citées au point 2 du présent jugement prévoient, sous certaines conditions, un mécanisme de report d'imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d'opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, contrôlée par l'apporteur. Ces dispositions ont pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de constater et de calculer la plus-value d'échange l'année de sa réalisation et de l'imposer l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition, qui peut notamment être l'annulation des titres apportés. 7. Il résulte de l'instruction que le prix de cession des titres apportés par M. A le 17 décembre 2013 a été fixé à un prix unitaire de 26,91 euros. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y a pas lieu de retenir le prix de cession unitaire des titres appliqué par la société Pnictide lors de la cession du 4 octobre 2016 évalué à 21,60 euros. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le prix de revient doit être fixé à 5 euros. Par suite, le requérant ne démontre pas que les prix de cession ou de revient retenus par l'administration seraient erronés. 8. En dernier lieu, si M. A se prévaut de sa situation personnelle, professionnelle, économique et familiale ainsi que du caractère disproportionné de l'imposition, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 9. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; () 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a accordé, dans sa décision du 25 avril 2022, une remise de 50 % de la majoration de 10 % infligée au titre de l'impôt sur le revenu et a, en conséquence, rejeté le surplus de la demande présentée par M. A tendant à la remise intégrale de ces pénalités ainsi que la remise des intérêts de retard. A cet égard, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses situations patrimoniale, personnelle et professionnelle. Ce faisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en refusant de lui accorder une remise supérieure à celle qu'elle lui a déjà accordée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2213698_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel