TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213699_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. C, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation ou, à tout le moins, de procéder à l'examen de la situation de M. C, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice entachant la régularité de la procédure administrative en ce que le préfet ne justifie pas de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation de la fiche pénale de M. C ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui a pour conséquence de provoquer une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 12 de l'accord franco-algérien relatif à la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention Internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit notamment au regard de l'article 612-3-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment aux termes des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit aux termes des articles L. 612-6 et L. 612-10 ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle n'opère pas un contrôle de proportionnalité entre la mesure édictée et les conséquences qu'elle emporte sur M. C ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au titre des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Maillet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et celles de M. C. Des pièces complémentaires ont été produites sous la forme d'une note en délibéré enregistrée le 13 octobre 2022 par Me. Maillet, dans l'intérêt de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 9 février 1963, entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations, a été interpelé, le 7 mai 2022 par les services de police pour les faits de violences volontaires par ex-conjoint commises en état d'ivresse. Par un arrêté du même jour, dont M. C, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours contentieux le 9 mai 2022. Par une décision en date du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative. Par un nouvel arrêté en date du 6 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étragers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents, () ". 4. Pour édicter l'arrêté contesté le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, M. C n'avait déposé aucune demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise et se trouve ainsi en situation irrégulière en sorte que les dispositions précitées justifient la mesure d'éloignement en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme des débats tenus à l'audience, d'une part que la demande de titre de séjour en discussion a été transférée à la préfecture des Hauts-de-Seine, en sorte que le défaut de demande, à la date de la décision attaquée, auprès de la préfecture du Val-d'Oise ne saurait suffire, par lui-même, à démontrer l'inexistence d'une demande de titre encore pendante, préalable à la décision attaquée au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine. D'autre part, et principalement, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, comme du mémoire en défense produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. C, dans le cadre de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui annulait une précédente mesure d'éloignement, que l'intéressé bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 19 septembre 2022 au 18 mars 2023, ceci afin de permettre au préfet des Hauts-de-Seine de satisfaire à l'injonction de réexamen qui lui a été faite. A cet égard, ce dernier, dans son mémoire en défense n'affirme pas que ce réexamen a été conduit à son terme et souligne plutôt qu'il est encore en cours. Dès lors, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le séjour de M. C était régulier, puisque couvert par l'autorisation provisoire de séjour sus-mentionnée et engagé dans une procédure d'examen de sa situation par les services préfectoraux compétents qui a vocation à être conduite à son terme. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de M. C l'arrêté contesté. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent donc être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation personnelle de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1000 euros à verser à Me Maillet, sous réserve de la renonciation de Me Maillet à percevoir la part de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Maillet au bénéfice la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros à verser à Me Maillet, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le Le Magistrat désigné, Signé F. A La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213699
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213699_20221020
CAA7514 juin 2024
ORCA_24PA01462_20240614Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2213699_20221020