TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213702_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Basmadjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérant ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A, a été enregistré le 25 août 2022 et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme C et les observations de Me Basmadjian, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 11 décembre 1997, entré en 2014 sur le territoire français alors qu'il était mineur, a, le 7 février 2022, tout en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant, présenté une demande de changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, à son arrivée en France, à l'âge de 16 ans et a effectué sa scolarité secondaire en France. Il établit avoir obtenu un CAP option réalisation en chaudronnerie industrielle le 5 juillet 2017, un BAC PRO spécialité technicien en chaudronnerie industrielle avec la mention " Bien ", délivré le 12 juillet 2019 et un BTS option conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, le 12 juillet 2021. M. A a justifié avoir signé un pacte civile de solidarité au mois de février 2022 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable, jusqu'en mars 2025, avec laquelle il a eu un enfant, né le 9 juillet 2020 et partager un domicile commun. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour. Par suite, et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Basmadjian, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Basmadjian. En revanche, faute de dépens dans la présente instance, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Basmadjian une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Basmadjian. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann-Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, T. C La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, S. DICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2213702_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel