TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213703_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son inscription en master 2 d'ingénierie financière au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il soutient que : - les conditions d'admission en master 2 d'ingénierie financière sont indisponibles sur le site Internet de l'université ; - la décision attaquée repose sur une appréciation erronée de ses mérites, dès lors qu'il possède l'ensemble des prérequis exigés pour la formation à laquelle il a postulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est porté candidat pour intégrer le master 2 d'ingénierie financière de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l'année académique 2022-2023. Le 17 juin 2022, il a été informé par la présidente de l'université de ce que sa candidature n'avait pas été retenue par la commission pédagogique du master. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'indisponibilité des conditions d'admission dans le master demandé par le requérant sur le site Internet de l'université n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président d'une université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à soutenir que ses relevés de notes, diplômes et expériences de stage témoignent ce qu'il possède l'ensemble des prérequis lui permettant d'obtenir une admission en master 2 d'ingénierie financière à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la présidente de l'université aurait fondé son appréciation sur des critères étrangers à ses mérites et diplômes. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213703_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213703_20230418
Données disponibles
- Texte intégral