TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213706_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2208812 du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. C A, enregistrée le 20 juin 2022, au tribunal administratif de Paris. Par cette requête, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours est recevable ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît le 9e de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Charles, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 10 février 1971, déclare être entré en France le 28 juin 2007 avec son épouse. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des très nombreuses pièces produites par M. A, en particulier des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et ses deux demandes de réexamen, datées de 2008, 2010, 2011, 2014 et 2015, des attestations d'hébergement par le SAMU social des Hauts-de-Seine depuis le 10 août 2011, des actes de naissance de ses enfants de 2010 et 2013, de leurs certificats de scolarité de 2013 à 2022, pour l'aînée, et de 2016 à 2022, pour le cadet, de très nombreux documents médicaux, dont des ordonnances, des comptes-rendus d'analyses et d'examens, des confirmations de rendez-vous et des relevés de l'assurance maladie, ainsi que des attestations de suivi de cours de français, que le requérant est entré en France avec son épouse à l'été 2007 et qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date, soit depuis presque 15 ans à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée. De plus, M. A est père de deux enfants, nés en France en 2010 et 2013, et scolarisés. A la date de l'arrêté litigieux, l'aînée, qui a effectué toute sa scolarité maternelle et primaire en France, achevait sa première année de collège, et le cadet son année de cours élémentaire 2. M. A établit, notamment par la production de relevés d'assurance maladie, de reçus de règlement de factures de cantine, d'attestations d'assurance scolaire et d'un courrier du médecin de famille certifiant qu'il accompagne régulièrement ses enfants en consultation, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ressort des attestations de différentes associations qu'il a suivi régulièrement, plusieurs fois par semaine, des cours de français dès octobre 2007, et qu'il était inscrit à la date de l'arrêté litigieux dans un cours de niveau B1. En outre, un certificat médical, corroboré par de nombreuses ordonnances et comptes-rendus d'analyses, atteste qu'il est suivi et soigné pour un diabète et une hypertension artérielle. Dans ces conditions, compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, nonobstant la circonstance que M. A est en situation irrégulière sur le territoire français, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 4. Le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article1er: L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 202La rapporteure, L. B La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2213706_20221018