TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213711_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A F E, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision méconnaît les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des pièces, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 2 novembre 2022. M. A F E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et au II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 14 h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F E, ressortissant angolais né 5 janvier 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 juin 2022. Il s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 25 juillet 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Il ressort de la consultation du fichier VISABIO que l'intéressé était en possession d'un visa expiré depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Les autorités portugaises ont été saisies le 2 août 2022 d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces mêmes autorités ont expressément accepté cette demande le 15 septembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a, alors, pris à son encontre le 3 octobre 2022 la décision de transfert vers le Portugal dont M. A F E demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile, en application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture n° 88 du 31 août 2022 , donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle Dublin signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Dès lors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, le requérant ne produit aucun élément sérieux de nature à établir que les autorités portugaises ne traiteront pas sa demande d'asile conformément aux engagements internationaux souscrits. 10. Si le requérant soutient que son transfert au Portugal pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que sa remise aux autorités portugaises aboutira inéluctablement à son renvoi en Angola. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 25 juillet 2022, que l'intéressé qui a déclaré que sa femme et ses enfants sont restés en Angola, résidait en France depuis moins d'un mois. Il n'a pas fait état de problèmes de santé de nature à faire obstacle à son transfert vers le Portugal. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A F E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A F E doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A F E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Poulard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, S. B La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213711
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2213711_20221107
Données disponibles
- Texte intégral