TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213712_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une personne dont la compétence devra être démontrée ; - elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées dans les conditions définies par cet article ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et au regard de sa situation personnelle. Des pièces, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 2 novembre 2022. Par une décision du 19 octobre 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022, à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan a déclaré être entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2022. Le 16 août 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées en Autriche le 25 juillet 2022 sous le numéro " AT 1 29356279-11442950 ". Le préfet a saisi les autorités autrichiennes le 16 août 2022 d'une demande de reprise en charge de M. F, à laquelle elles ont fait droit par décision expresse du même jour. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de remettre M. A aux autorités croates. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 88 du 31 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation permanente de signature à M. D E, adjoint à la cheffe régionale du Pôle Dublin, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêt attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, et mentionne que M. A, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 juillet 2022, a présenté une demande d'asile le 16 août 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichienne préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France dès lors que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées dans le fichier EURODAC en Autriche le 25 juillet 2022 sous le numéro " AT 1 29356279-11442950 ".; que les autorités autrichienne ont été saisies le 16 août 2022 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, qu'elles ont acceptée le jour même, en sorte que l'Autriche doit être regardée comme étant responsable de la demande d'asile du requérant, en application du règlement précité. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application des dispositions du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de M. A en application des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013. L'arrêté attaqué comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle de M. A. Le préfet précise que ces informations, qui ont été examinées, ne caractérisent pas un état de vulnérabilité tel qu'il justifierait la non application des règles prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté de transfert attaqué, énonce ainsi les motifs de droit et de fait qui constituent son fondement et est suffisamment motivé. En outre il ne ressort pas de cette motivation que la décision litigieuse aurait été prise sans un examen de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 16 août 2022, réalisé en pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat en pachtou, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en langue pachtou, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par elle sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. L'Autriche est un pays partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 10. D'une part, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Autriche. D'autre part, si M. A fait état de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités autrichiennes, il n'établit toutefois pas, par les extraits de rapports et d'articles produits, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes, qui ont expressément donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il n'a pas eu accès aux conditions matérielles d'accueil et a subi des mauvais traitements en Autriche, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Enfin, M. A, qui fait valoir que son épouse réside en Afghanistan, n'a pas déclaré ni problème de santé qui nécessiterait encore un traitement, ni vulnérabilité particulière. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221371
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2213712_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel