TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213716_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a abrogé son visa d'entrée et de court séjour en France. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 27 juin 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne, a obtenu la délivrance d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 27 août 2021 au 26 août 2023. Par une décision du 12 août 2022, l'autorité consulaire française à Tunis a abrogé ce visa. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour abroger le visa de Mme A, l'autorité consulaire française à Tunis s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés et/ou ne sont pas fiables. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil modifié établissant un code communautaire des visas : " () 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 21 du même règlement : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer un visa d'entrée et de court dit de circulation valable du 27 août 2021 au 26 août 2023 dans le but de rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants qui résident en France. Il ressort également des pièces du dossier que ce visa est le sixième visa de circulation dont a été titulaire Mme A depuis le 10 mars 2012, sans qu'il ne soit établi ni même allégué qu'elle n'en aurait pas respecté le terme ou l'objet déclaré du séjour. Par ailleurs, elle justifie, par la production d'une attestation de travail en qualité de directrice d'école primaire, que ses attaches professionnelles en Tunisie sont restées inchangées à la date de la décision attaquée par rapport aux informations communiquées lors de sa demande de visa. Dans ces conditions, et en l'absence de précisions, l'autorité consulaire française à Tunis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en abrogeant le visa délivré à Mme A au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés et/ou ne sont pas fiables. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2213716_20230724
Données disponibles
- Texte intégral