TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213718_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2022 et le 8 août 2023, Mme C B et M. D A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Le Floch, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation des pièces communiquées pour justifier du projet de mariage, des ressources de M. A et du risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision méconnaît l'article 8 et l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B et M. A ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur, d'une part, l'insuffisance des ressources et l'absence d'attestation d'accueil, et d'autre part, le risque de détournement de l'objet du visa. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Le Floch, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien, né le 1er décembre 1987, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en vue de se marier le 20 juin 2022 avec Mme C B, ressortissante française née le 2 septembre 1989. Cette autorité a rejeté sa demande le 16 juin 2022. Par une décision implicite née le 8 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. M. A et Mme B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de cette décision du 8 octobre 2022. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 24 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces dispositions instituent un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au conseil des requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa, M. A a produit, outre un " certificat de capacité de mariage " établi par cette autorité consulaire le 29 décembre 2020 en vue de se marier avec Mme B en Algérie, un " certificat de publication et de non opposition au mariage " dressé le 6 mai 2022 par le maire de Digne-les-Bains, dans la perspective du mariage projeté le 20 juin 2022. A l'appui de son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne fournit aucun élément permettant d'établir que les informations communiquées par le demandeur de visa pour justifier les conditions de son séjour en France n'auraient pas été fiables. Dans ces conditions, en rejetant pour ce motif le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 7. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre de l'intérieur fait valoir à l'appui de son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision de refus de visa litigieuse est également fondée sur d'autres motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance des ressources personnelles du demandeur et de l'absence d'attestation d'accueil dûment établie par la personne susceptible de l'héberger, et d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa. 9. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 11. Si M. A a produit à l'appui de sa demande de visa une attestation de travail établie le 21 mai 2022 par l'entreprise Imadache construction métallique au sein de laquelle il est salarié depuis le 9 décembre 2018 en qualité d'ingénieur et une attestation de la caisse nationale des assurances sociales ainsi qu'une attestation de solde établie par une banque locale mentionnant un solde créditeur de 2 520 euros au 18 mai 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il ne perçoit qu'un salaire mensuel net de 63 388 dirhams, représentant environ 420 euros par mois, et qu'ainsi, il ne peut être regardé comme disposant de ressources personnelles suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France et à son retour dans son pays d'origine. 12. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il pourra être hébergé par Mme B, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa, le requérant a uniquement produit une " attestation d'hébergement " signée par son amie, mentionnant qu'elle s'engage à l'héberger dont il est constant qu'elle n'a pas été validée par une autorité administrative et ne peut donc être regardée comme valant attestation d'accueil au sens de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité. 14. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motif tiré de l'insuffisance des ressources personnelles du demandeur et de l'absence d'attestation d'accueil sollicitée par le ministre de l'intérieur. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second motif dont le ministre demande la substitution, tiré du risque de détournement de l'objet du visa, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BRIAND
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213718_20231024
Données disponibles
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