TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213719_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2022, le 9 novembre 2022, le 28 novembre 2022, le 19 janvier 2023, le 21 janvier 2023, le 21 mars 2023, le 27 mars 2023, le 16 avril 2023 et le 16 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 22 septembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 3 octobre 2022, contre ce refus de visa ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité ; 4°) de lui accorder des dommages et intérêts de deux millions d'euros pour le refus de délivrance d'un visa long séjour. Elle soutient que : - elle justifie d'un contrat de travail valable dès lors qu'elle a accepté une offre de travail en France concernant un poste de chargée de communication ; - la précédente décision de refus de visa est entachée d'erreur quant au motif du séjour ; - les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26 et L. 421-28, L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 5221-6 du code du travail prévoient que la présentation d'un contrat de travail ne garantit pas la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision de refus de visa est entachée d'erreur dès lors qu'elle est actuellement non-salariée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1987, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar du 22 septembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour " travailleur salarié " et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 5 octobre 2022, contre ce refus de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Dakar. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision consulaire sont donc irrecevables et la requête doit être regardée comme étant uniquement dirigée contre la décision de la commission de recours. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Dakar, à savoir le motif tiré de ce que la demanderesse de visa n'a pas présenté de contrat de travail réglementaire. Le ministre fait également valoir dans ses écritures en défense que la demanderesse ne justifie pas davantage d'une autorisation de travail. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () " 5. Si la requérante fait valoir qu'une précédente demande de visa de long séjour a donné lieu à une décision consulaire de refus de visa n'indiquant pas la catégorie de visa correspondant à sa demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, la décision consulaire statuant sur la demande de visa comportant en objet la nature du visa sollicité et la requérante expliquant avoir sollicité un visa de long séjour " travailleur salarié ", la circonstance qu'elle n'ait pas, à la date de cette décision, un statut salarié, ne révèle aucune erreur commise par l'administration. En outre, la requérante ne précisant pas la nature des griefs reprochés à la décision attaquée en les mettant en rapport avec les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail invoqués dans sa requête, l'invocation de la méconnaissance de ces articles et de l'absence d'automaticité de la délivrance d'un titre de séjour en présence d'une autorisation de travail, ne peut qu'être écartée comme inopérante. 6. Si Mme A se prévaut d'un contrat de travail résultant d'un accord de volonté entre son employeur et elle-même, elle n'en produit aucune copie et ne démontre pas, en tout état de cause qu'un tel contrat aurait été visé par l'autorité administrative compétente. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est pas soutenu par Mme A qu'elle disposerait d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur à l'entreprise souhaitant la recruter en France en application des articles L. 5221-2 et R. 5221-1 précités du code du travail. La requérante ne contestant pas sérieusement ce motif et celui-ci étant de nature à justifier le refus de visa opposé par l'autorité consulaire, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé à Mme A. Sur le surplus des conclusions de la requête : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission confirmant le refus de visa opposé à Mme A, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction. 9. Par ailleurs, la décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité et la requérante ne démontrant pas l'existence d'une faute commise par l'administration, ses conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit versée à titre de dommages et intérêts en raison du refus de visa ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2213719_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel