TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213719_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 15 mars 2023, M. C D, représenté par Me Samson, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire d'un solde de douze points à la date du 30 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer douze points à la date du 30 août 2021. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision 48SI du 28 décembre 2018 ne lui a pas été notifiée ; - en application de l'article L. 223-6 du code de la route, douze points doivent lui être affectés dès lors qu'il n'a commis aucune infraction entre le 30 août 2018 et le 30 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors qu'une décision 48SI a été notifiée à l'intéressé le 15 janvier 2019 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 26 juillet 2022 adressé au bureau national des droits à conduire sur le fondement des dispositions de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public, M. B D a demandé au ministre de l'intérieur de lui affecter douze points à la date du 30 août 2021. Par la présente requête, il demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ". 3. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. 4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soutient qu'une décision référencée 48SI a été notifiée à l'intéressé le 15 janvier 2019. Toutefois, s'il résulte de l'instruction qu'une décision 48SI a été adressée, par courrier recommandé avec avis de réception, au 28 boulevard Anatole France à Aubervilliers, M. B D, qui produit un contrat de bail signé le 6 septembre 2012 mentionnant une autre adresse ainsi d'ailleurs que des avis de contravention datés du 29 octobre 2015 et du 15 novembre 2017 envoyés à cette autre adresse, établit qu'il ne résidait plus au 28 boulevard Anatole France à Aubervilliers à la date du 15 janvier 2019. Dans ces conditions, la circonstance que le pli produit porte la mention " Pli avisé et non réclamé " ne saurait faire foi de sorte que la décision 48SI ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B D. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. () ". Enfin, aux termes de de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route citées au point précèdent prévoyant une reconstitutions de points lorsqu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 7. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux et il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue, quelle que soit la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de l'intéressé, et que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 8. Il résulte de l'instruction que M. B D a commis quatre infractions ayant chacune donné lieu à un retrait de trois points, la dernière commise le 9 juin 2018 étant devenue définitive le 30 août 2018, et qu'il n'a commis aucune infraction entre le 30 août 2018 et le 31 août 2021. Si une décision 48SI a été prise le 28 décembre 2018, elle ne lui était pas opposable faute de notification. Dans ces conditions, son permis de conduire devait être affecté du nombre maximal de points à l'expiration du délai de trois ans prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision la décision implicite née le 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer le permis de conduire de l'intéressé d'un solde de douze points à la date du 30 août 2021 doit être annulée. Sur l'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration affecte le nombre maximal de points, soit douze, au permis de conduire de M. B D à la date du 30 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. B D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'affecter à M. B D, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de douze points à la date du 30 août 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213719_20231208
CAA4415 avril 2024
ORCA_23NT03204_20240415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2213719_20231208