TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213725_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Pignaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient qu'il justifie de moyens d'existence suffisants pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 14 décembre 1988 à Multan (Pakistan), est entré en France le 23 septembre 2014, sous couvert d'un visa d'installation. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " commerçant " entre 2014 et 2017, puis portant la mention " profession libérale " entre le 2 août 2017 et le 1er août 2021. M. A a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant venant à expiration le 1er août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas, en dépit des nombreuses demandes formulées en ce sens, de moyens d'existence suffisants. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a créé la société Reno 75, ayant pour activité des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, enregistrée au registre des commerces et des sociétés le 20 octobre 2021. A cet égard, M. A justifie que l'entreprise a bénéficié d'un contrat de sous-traitance le 29 juin 2022, pour un montant de 5 127,50 euros, et de plusieurs commandes entre les mois d'avril et juin 2022, pour un montant total de 10 050 euros toutes taxes comprises. En outre, l'expert-comptable de la société Reno 75 atteste que l'activité de la société a généré un chiffre d'affaires de 17 350 euros entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022, sans toutefois préciser les charges venant en déduction de ce chiffre d'affaires auxquelles M. A est assujetti. Ainsi, si M. A démontre les résultats positifs de sa société depuis sa création, dont il ne dispose au demeurant que de 50 % des parts sociales, il n'établit toutefois pas, par ces éléments, qu'il tirerait de son activité des moyens d'existence suffisants, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de la facture du 6 août 2023 d'un montant de 3 120 euros, laquelle est postérieure à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne tirait pas des moyens d'existence suffisants de son activité professionnelle non salariée et en rejetant, pour ce motif, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " le préfet a fait une inexacte application des dispositions législatives suscitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. SÉGUÉLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9314 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2213725_20231214
Données disponibles
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