TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213733_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 septembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1960 à Oujda (Maroc), est entrée en France le 24 février 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 avril 2012. Par un arrêté du 25 mars 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 septembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, à nouveau, de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, par un arrêté du 22 juillet 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 novembre 2017. Le 9 décembre 2021, Mme B épouse C a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. Pour refuser de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a considéré que Mme B épouse C ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée, et notamment au titre des années 2014, 2016 et 2018 à 2020. Toutefois, pour démontrer le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, soit depuis le 2 août 2012, l'intéressée produit notamment, pour ces différentes années, des ordonnances et comptes rendus médicaux, dont la plupart sont horodatés, des courriers de l'assurance maladie, des cartes d'admission à l'aide d'Etat, des quittances de loyer et factures de téléphonie. Ces pièces, nombreuses et diversifiées, attestent que Mme B épouse C possédait sa résidence habituelle en France depuis dix ans au moins à la date de l'arrêté attaqué du 2 août 2022. Ainsi, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans soumettre pour avis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure, et privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B épouse C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B épouse C au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B épouse C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. SÉGUÉLA La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 novembre 2022
DTA_2213733_20221114TA9314 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213733_20231214
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213733_20231214