TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213736_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022, notifié le 29 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il a quitté le Pakistan en raison des craintes qui pèsent sur lui ; - il souhaite rester en France et déposer sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement Dublin III ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 décembre 1995 à Gujrat, a introduit une demande d'asile en France le 4 août 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités autrichiennes le 5 août 2022, et acceptée le 12 août 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En soutenant qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de son pays d'origine, mais seulement de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son transfert à ces autorités, qui ont accepté de le prendre en charge, entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination au Pakistan. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu d'attaches en France où il est entré récemment après avoir une première fois sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en Autriche. Partant l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 août 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé C. ALa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213736_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel