TA936ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213736_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 19 septembre 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la circonstance qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien faisait obstacle au prononcé de la décision attaquée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les observations de Me Besse, représentant Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 28 août 1986, est entrée en France le 29 juin 2016, sous couvert d'un visa de circulation autorisant les courts séjours, valide jusqu'au 17 décembre 2016. Le 8 février 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme C épouse B fait valoir qu'elle séjourne en France aux côtés de son époux, un compatriote, depuis l'année 2016, et que leur fille est née en France le 1er novembre 2016 et y est scolarisée. Elle indique également que son époux exerce une activité professionnelle de manutentionnaire depuis le mois de mai 2020. Cependant, alors que Mme C épouse B ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur normative, que son époux se maintient en France en situation irrégulière et fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la requérante ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où il n'est pas établi que l'enfant du couple serait dans l'incapacité de poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que sa mère et ses frères résident en France de façon régulière ou sont de nationalité française, elle ne justifie pas de la nécessité de demeurer à leurs côtés et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où réside son père selon ses déclarations et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes raisons. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Alors que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la fille mineure de Mme C épouse B de ses parents, et qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas poursuivre sa scolarité en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C épouse B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement doit être écarté. 9. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA932 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213736_20231102
Données disponibles
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