TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2213737_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux ; - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tasciyan, représentant la société Laurent Pegon La Compagnie des Anges. Considérant ce qui suit : 1. La société Laurent Pegon la Compagnie des Anges a été autorisée, par des conventions conclues avec la ville de Paris à compter de 2012, à occuper l'emplacement n° 11 A situé place du père B dans le 11ème arrondissement de Paris, pour y exploiter un manège pour enfants. La ville de Paris a lancé, le 2 avril 2021, un avis d'appel à propositions aux fins d'attribution de plusieurs emplacements destinés à une exploitation économique sur son domaine public, parmi lesquels l'emplacement situé place du père B. La société requérante s'est portée candidate pour l'attribution de cet emplacement, qu'elle occupait alors dans le cadre d'une convention prenant fin le 31 décembre 2021. Le 9 février 2022, la ville de Paris l'a informée du rejet de sa candidature. La convention d'occupation du domaine public concernant cet emplacement a été conclue le 2 février 2022 entre la ville de Paris et Mme A, gérante de la société Manège 1900. Par un courrier du 10 mars 2022, resté sans réponse, la société Laurent Pegon la Compagnie des Anges a formé un recours gracieux contre la décision du 9 février 2022 rejetant sa candidature et contre la convention conclue le 2 février 2022. Par la présente requête, la société Laurent Pegon la Compagnie des Anges, candidate évincée, demande l'annulation de la convention d'occupation du domaine public du 2 février 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 3 août 2022 que l'intégralité du dossier de l'appel à propositions, les motifs du rejet de son offre, le rapport d'analyse des offres et la convention d'occupation du domaine public du 2 février 2022 ont été transmis au gérant de la société Laurent Pegon la Compagnie des Anges en cours d'instance, par un courriel du 13 juillet 2022. En outre, ces mêmes documents sont produits par la ville de Paris à l'appui de son mémoire en défense. 3. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions avant-dire droit présentées par la société requérante. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par la ville de Paris doit être accueillie. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris : 4. Tout tiers à une convention d'occupation du domaine public, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 5. La société requérante justifie, en sa qualité de candidate évincée, d'un intérêt lésé lui donnant qualité pour contester la convention d'occupation du domaine public en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris doit être écartée. Sur les conclusions en contestation de la validité de la convention : 6. La société requérante soutient que l'offre de la société Manège 1900 aurait dû être écartée comme irrégulière, dès lors que cette dernière n'a pas communiqué le montant des investissements envisagés à l'appui de son dossier de candidature. 7. L'article 5.1.2 de l'appel à propositions prévoit que le dossier de candidature devait notamment comprendre une présentation de la proposition, accompagnée, au titre de ses éléments financiers, du montant de l'investissement envisagé. Selon l'article 5.2.1 de l'appel à propositions, " les dossiers de candidature doivent être complets et conformes aux prescriptions figurant aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 du présent appel à propositions. Les dossiers ne répondant pas à ces prescriptions ne seront pas examinés ". 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse des offres comprenant la synthèse des éléments présentés par les candidats, qu'aucun montant n'a été communiqué par la société Manège 1900 au titre des investissements envisagés. Si la ville de Paris fait valoir que les deux dossiers de candidature présentaient des informations lacunaires, il ne résulte pas de l'instruction que la proposition de la société requérante, précisant que des investissements à hauteur de 6 900 euros pour des achats divers étaient envisagés, aurait été elle-même incomplète. A cet égard, la circonstance que la société Laurent Pegon la Compagnie des Anges n'a pas détaillé la nature de ces investissements est sans incidence sur la conformité de sa candidature au regard des prescriptions de l'appel à propositions qui n'exigeaient pas une telle précision. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'offre de la société Manège 1900 aurait dû, en application de l'article 5.1.2 de l'appel à propositions, être écartée sans être examinée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Laurent Pegon la Compagnie des Anges est fondée à soutenir que la procédure d'attribution de la convention d'occupation du domaine public en litige est entachée d'irrégularité. Sur les conséquences de l'irrégularité relevée : 9. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. 10. En l'espèce, l'irrégularité relevée au point 8. du présent jugement n'a pas pour effet de conférer à la convention en cause un contenu illicite, ni de l'affecter d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une gravité telle que le juge devrait la relever d'office. En outre, la nature de ce manquement ne révèle pas, par elle-même, une volonté de la ville de Paris de favoriser la société attributaire. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la convention en litige. En l'absence de régularisation possible, il y a seulement lieu de prononcer la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 2 février 2022. Aucun motif d'intérêt général n'implique que cette mesure de résiliation soit différée dans le temps. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Laurent Pegon la Compagnie des Anges et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions avant-dire droit présentées par la société Laurent Pegon la Compagnie des Anges. Article 2 : la convention d'occupation du domaine public conclue le 2 février 2022 entre la ville de Paris et Mme A, gérante de la société Manège 1900, est résiliée. Article 3 : la ville de Paris versera à la société Laurent Pegon la Compagnie des Anges une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Laurent Pegon la Compagnie des Anges, à la ville de Paris et à Mme A. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Berland, première conseillère. M. Blusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUXL'assesseure la plus ancienne, F. BERLAND La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2213737_20240610
Données disponibles
- Texte intégral